Rapport explicatif

Consultation 2024/98: Consultation concernant l’intermédiation en réassurance (révision partielle de la LSA) · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances et de l’ordonnance sur la surveillance Rapport explicatif relatif à la consultation

Art. 24, al. 1, let. a, ch. 1

Dans le rapport annuel, l’actuaire responsable expose en particulier les développements actuariels susceptibles de mettre en péril la situation financière de l’entreprise. Il évalue pour ce faire la totalité des risques, en particulier les risques financiers des placements, en utilisant des bases de calcul actuarielles adéquates, dont les engagements dans un bilan établi à la valeur de marché ou à une valeur « proche du marché ».

La dernière révision de la LSA a donné lieu au remaniement des tâches de l’actuaire responsable. À cette occasion, l’expression « proche du marché » qualifiant la base de calcul du capital porteur de risque et du capital cible a été remplacée par l’expression « conforme au marché » (voir l’art. 9a LSA). Cette modification a été omise à l’art 24, al. 1, let. a, ch. 1, LSA. Le projet corrige cet oubli.

Art. 51a, al. 4bis, 4ter, 4quateret 4quinquies(nouveau)

L’art. 51a, al. 4, LSA prévoit que les instruments d’emprunt approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque ou pouvant être pris en compte dans le capital cible ne sont pas pris en compte lors de la constatation du surendettement si le contrat prévoit irrévocablement un certain nombre d’éléments. Le but de cette disposition est de garantir que ces instruments d’emprunt puissent déployer leur effet amortisseur de risque au lieu d’accélérer, en tant que capitaux de tiers statutaires, la survenue du surendettement et, partant, l’ouverture de la faillite.

Al. 4biset 4ter

Si l’émission d’instruments de capital amortisseurs de risque est effectuée indirectement par une entité ad hoc étrangère, les entreprises d’assurance prennent aussi, fréquemment, des engagements de garantie. Les art. 37, al. 6 et 7, et 198d, al. 2, OS établissent à cet égard que la non prise en compte d’un instrument de capital amortisseur de risque lors de la constatation du surendettement au sens de l’art. 51a, al. 4, LSA inclut les éventuelles créances découlant de garanties. Afin d’améliorer la sécurité juridique, le projet propose de hisser cette précision au niveau de la loi dans de nouveaux al. 4biset 4ter.

Le nouvel al 4bisproposé précise en outre que ce sont non seulement les créances découlant de garanties mais aussi les engagements découlant d’autres opérations de couverture liées à des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA qui ne seront pas pris en compte lors de la constatation du surendettement au sens de l’al. 4. Il est ainsi précisé que les opérations de couverture autres que les garanties conclues en relation avec des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ne doivent pas être prises en compte pour déterminer le surendettement au sens de l’al. 4.

Les garanties et autres opérations de couverture qui garantissent les créances résultant d’instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA sont soumises aux mêmes conditions que les instruments d’emprunt visés à l’al. 4. Il suffit pour cela que les conditions énoncées à l’al. 4, let. a à c, soient remplies par analogie car il faut tenir compte d’une manière appropriée de la nature de l’engagement de couverture correspondant.

Précisons que le nouvel al. 4bisproposé ne prévoit pas de condition pour l’imputation des instruments de capital amortisseurs de risque au capital porteur de risque au sens de l’art. 37 OS. Il vise simplement à éclaircir la non prise en compte des créances lors de la constatation du surendettement au sens de l’al. 4. Les nouveaux al. 4biset 4terproposés n’excluent pas non plus l’admissibilité de garants étrangers. Conformément à l’art. 37, al. 4,

Page 11 / 18