Rapport explicatif
Consultation 2024/98: Consultation concernant l’intermédiation en réassurance (révision partielle de la LSA) · 18 pages
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Révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances et de l’ordonnance sur la surveillance Rapport explicatif relatif à la consultation
OS, aucune garantie étrangère ne doit entraver notablement l’effet amortisseur de risque des instruments de capital.
Il faut souligner le fait que non seulement le nouvel al. 4bisproposé ne prévoit pas de condition pour l’imputation des instruments de capital amortisseurs de risque au capital porteur de risque, mais qu’il est aussi muet concernant l’admissibilité de garanties et d’opérations de couverture liées à des instruments de capital amortisseurs de risque. Rappelons que les instruments de capital amortisseurs de risque ne peuvent pas être garantis par des actifs de l’ entreprise d’assurance (voir l’art. 37, al. 1, let. a, OS). Un droit réel (p. ex. un droit de gage sur les actifs de l’entreprise d’assurance constitué en relation avec l’instrument amortisseur de risque) ne satisferait donc pas aux conditions à remplir pour l’imputation au sens de l’art. 37 OS.
Al. 4quater et 4quinquies
La FINMA constatera que les conditions visées aux al. 4, let. a à c, 4biset 4ter, AP LSA sont remplies par voie de décision. Cette dernière sera exclusivement destinée à l’entreprise d’assurance elle même (ou, dans le cas de groupes ou de conglomérats d’assurance s, à l’entreprise que la FINMA aura désignée comme interlocutrice conformément à l’art. 191, al. 3, OS), et ne sera communiquée qu’à elle seule. Les personnes énoncées à l’al. 4quinquies(les créanciers et les propriétaires d’une entreprise d’assurance ou d’une société significative d’un groupe ou d’un conglomérat) ne pourront pas former de recours contre cette décision, à supposer même qu’elles aient qualité de partie. Cela n’affectera en rien le droit de recours du destinataire de la décision.
Les al. 4quateret 4quinquiesgarantissent que le respect des conditions énoncées aux al. 4, let. a à c, 4biset 4tersera clairement établi et que les constatations de la FINMA à cet égard ne pourront pas être contestées par des tiers. Cette réglementation est un gage de sécurité juridique s’agissant de la non prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque lors de la constatation du surendettement au sens de l’al. 4, grâce auquel les efforts d’assainissement, notamment, ne seront pas entravés. En fin de compte, cela empêche aussi tout surendettement indésirable et, partant, la faillite de l’entreprise d’assurance, ce qui renforcera du point de vue de la procédure l’efficacité des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA.
Art. 52b, al. 1, let. a
Par analogie avec le droit bancaire (art. 30, al 2, let. a, de la loi sur les banques13) le projet complète l’énumération non exhaustive donnée à l’al. 1, let. a, en précisant expressément que le plan d’assainissement pourra prévoir le transfert de tout ou partie du portefeuille d’assurance ainsi que d’autres parties de l’entreprise d’assurance, actifs et passifs inclus, non seulement à un autre sujet de droit, mais aussi à une société de défaisance ou à une société transitoire, existante ou à créer. Cette précision expresse au niveau de la loi, qui est du reste conforme aux normes internationales applicables à la liquidation des établissements financiers14 du Conseil de stabilité financière, augmentera la sécurité juridique.
13 RS 952.0
14 www.fsb.org > Publications > Policy documents > www.fsb.org/2024/04/key-attributes-of-effective-resolutionregimes-for-financial-institutions-revised-version-2024/, p. 72 ss Page 12 / 18