Rapport explicatif
Consultation 2024/98: Consultation concernant l’intermédiation en réassurance (révision partielle de la LSA) · 18 pages
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Révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances et de l’ordonnance sur la surveillance Rapport explicatif relatif à la consultation
fédérales telles que le Federal Insurance Office, chargées de surveiller la stabilité du secteur, l’accès des usagers et les questions d’assurance internationales.
La fourniture de prestations d’assurance est régie dans les différents États fédérés par des législations distinctes mais globalement homogènes grâce à l’action de l’Association nationale des commissaires aux assurances (National Association of Insurance Commissioners [NAIC]), qui est chargée de les harmoniser. La NAIC règle en outre l’intermédiation en réassurance, définit les professions de « courtier » et de « gestionnaire », et propose une procédure d’enregistrement simplifiée pour les intermédiaires non domiciliés.
Dans la plupart des États fédérés, les agents et les courtiers en assurance doivent disposer d’une licence et sont soumis à un contrôle impliquant des vérifications et des sanctions. Les procédures d’octroi des licences sont plus simples dans le domaine de l’intermédiation en réassurance que dans celui de l’assurance directe. Un intermédiaire de réassurance peut demander une licence en tant qu’entreprise et est dispensé de demander une licence individuelle, qui est obligatoire pour les intermédiaires d’assurance. Il doit cependant posséder une licence dans les États fédérés dans lesquels il exerce ses activités, ou dans le squels il existe une reconnaissance mutuelle. Tout manquement à ces obligations (exercice de l’activité d’intermédiaire sans licence valable ou collaboration avec des intermédiaires sans licence) expose à une peine pécuniaire, à une suspension de licence ou à l’engagement de la responsabilité civile. Bien qu’aucune sanction pénale ne soit expressément prévue, les États fédérés peuvent, en fonction de leur législation, infliger d es sanctions supplémentaires, y compris pour fraude à l’assurance.
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
L’exclusion proposée des intermédiaires d’assurance du champ d’application de la LSA dans la mesure où leur activité porte sur la réassurance éliminera le désavantage concurrentiel des réassureurs suisses dénoncé dans la motion 24.3208. La mise en œuvre de la motion ne créera aucune nouvelle inégalité de traitement entre intermédiaires d’assurance liés et non liés, qu’ils aient leur siège en Suisse ou à l’étranger.
L’inscription proposée des règles relatives aux instruments de capital amortisseurs de risque à l’échelon de la LSA (art. 51a, al. 4bis, 4ter, 4quateret 4quinquies, de l’avant projet [AP LSA]) et les rectifications liées aux tâches de l’actuaire responsable (art. 24, al. 1, let. a, ch. 1, AP LSA) et à l’applicabilité des dispositions relatives aux entreprises d’assurance aux entités ad hoc d’assurance (art. 111d, al. 2, AP OS) contribueront à améliorer la sécurité juridique.
3.2 Mise en œuvre
Le projet n’entraîne pour les entreprises aucune obligation nouvelle.
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