Rapport explicatif
Consultation 2024/98: Consultation concernant l’intermédiation en réassurance (révision partielle de la LSA) · 18 pages
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Révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances et de l’ordonnance sur la surveillance Rapport explicatif relatif à la consultation
4.2 Ordonnance sur la surveillance
Art. 37, al. 1, let. c, ch. 1 et 2, et al. 5 à 7Imputation, prise en compte et constatation du surendettement
L’art. 37 OS règle les conditions auxquelles les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, avec l’approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible.
L’al. 1, let. c, ch. 2, dernière demi phrase, précise que pour la constatation du « surendettement imminent », les instruments de capital amortisseurs de risque sont pris en compte en tant que capitaux de tiers, bien qu’ils ne soient pas considérés pour l’évaluation sous l’angle du droit de la faillite. Cette règle s’applique par conséquent aussi aux instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2. Afin d’éviter tout malentendu et d’éliminer toute insécurité juridique, il faut compléter le ch. 1 en lui ajoutant la dernière demi phrase du ch. 2.
Dans le même esprit de clarification, il faut préciser expressément à l’al. 1, let. c, ch. 1 et 2, que les instruments de capital amortisseurs de risque ne sont pris en compte comme engagement pour la constatation du « surendettement imminent » que dans le contexte de la survenance d’événements trigger. Cela permet de mettre clairement en évidence la frontière entre l’évaluation, en amont, du « surendettement imminent » dans le cadre des événements trigger définis contractuellement et l’évaluation du point de vue du droit de la faillite, en aval, des « raisons sérieuses d’admettre qu’une entreprise d’assurance est surendettée » au sens de l’art. 51a, al. 4, LSA. La première doit être prise en compte en relation avec les instruments de capital amortisseurs de risque, la seconde non.
Les modifications prévues à l’al. 5 sont de nature purement terminologique et reflètent les précisions apportées à l’art. 51a, al 4biset 4ter, LSA concernant d’autres opérations de couverture.
Les al. 6 et 7 peuvent être abrogés puisque leur contenu est transféré à l’art. 51a, al. 4biset 4ter, AP LSA, à l’échelon normatif qui convient.
Art. 111d, al. 2 Applicabilité des dispositions relatives aux entreprises d’assurance
L’al. 1 énonce les dispositions de la LSA qui ne s’appliquent pas aux entités ad hoc d’assurance. L’al. 2 précise que les dispositions de l’OS s’appliquent par analogique aux entités ad hoc d’assurance, à l’exception des dispositions « qui ne se fondent pas » sur les articles de la loi mentionnés à l’al. 1. Cette négation est fautive et doit être supprimée.
Art. 198d, al. 1, let. d, et al. 2 Instruments de capital amortisseurs de risque
Les modifications prévues à l’al. 1, let. d, sont de nature purement terminologique et reflètent les précisions apportées à l’art. 51a, al 4biset 4ter, AP LSA concernant d’autres opérations de couverture.
L’al. 2 peut être abrogé puisque son contenu est transféré à l’art. 51a AP LSA, à l’échelon normatif qui convient.
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