Rapport explicatif
Consultation 2024/98: Consultation concernant l’intermédiation en réassurance (révision partielle de la LSA) · 18 pages
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Révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances et de l’ordonnance sur la surveillance Rapport explicatif relatif à la consultation
problème mais ne fixe pas la solution à adopter. Plusieurs options ont par conséquent été examinées.
Solution retenue : exclusion de l’intermédiation en réassurance du champ d’application de la LSA
Cette proposition satisfait plus largement aux exigences de la motion 24.3208 que si on limitait le champ d’application des art. 44, al. 2, et 87, al. 1, let. b, LSA à l’assurance directe (voir la solution de remplacement 1) ou si l’on indiquait à l’art. 35, al. 1, LSA que le chap. 4 LSA Intermédiaires d’assurance ne s’applique pas aux entreprises de réassurance (voir la solution de remplacement 2). Bien que le droit en vigueur prévoie déjà toutes sortes de dérogations et d’allégements de la surveillance dans le domaine de la réassurance, cette exclusion de portée générale semble appropriée dans un système de surveillance fondé sur la protection des clients. Elle ne crée pas de nouvelle inégalité de traitement entre les intermédiaires d’assurance liés et non liés, ni entre ceux qui ont leur siège en Suisse et ceux qui ont leur siège à l’étranger. Elle permet en outre aux intermédiaires de réassurance suisses de poursuivre leurs activités sur le plan international, l’art. 42, al. 4, LSA leur permettant de s’inscrire au registre de la FINMA si le droit étranger l’exige.
Solution de remplacement 1 : limitation à l’assurance directe de l’interdiction de collaborer avec des intermédiaires non inscrits au registre de la FINMA malgré l’obligation de s’y inscrire
La limitation à l’assurance directe du champ d’application des art. 44, al. 2, et 87, al. 1, let. b, LSA introduits lors de la dernière révision de la loi éliminerait l’essentiel du désavantage concurrentiel des entreprises de réassurance suisses dénoncé dans la motion 24.3208. Elle laisserait inchangée la réglementation suisse applicable aux intermédiaires de réassurance depuis plusieurs décennies dans la mesure où ces intermédiaires resteraient soumis à l’obligation de s’inscrire au registre de la FINMA ( art. 41 LSA en relation avec l’art. 44 LFINMA6). Ce régime spécial serait cependant en contradiction avec la pratique de la FINMA concernant l’ensemble de son domaine de surveillance. Les établissements assujettis à la FINMA sont en effet tenus, conformément aux dispositions concernant la garantie d’une activité irréprochable et la gestion des risques, de prendre les précautions nécessaires pour garantir qu’ils ne collaborent pas avec des personnes ne disposant pas des autorisations ou des enregistrements nécessaires. Le régime spécial entraînerait par conséquent des risques juridiques et de réputation , et inciterait à tort les intermédiaires d’assurance à conclure des contrats de réassurance sans être enregistrés (et donc sans assumer les obligations, les taxes et les émoluments correspondants).
Solution de remplacement 2 : exclusion des entreprises de réassurance du champ d’application du chap. 4 LSA (Intermédiaires d’assurance)
L’ajout des art. 40 à 45b et 87, al 1, let. b, LSA à la liste des exceptions prévues pour les entreprises de réassurance à l’art. 35 LSA irait dans le sens de la motion 24.3208, mais il aurait notamment l’inconvénient, par rapport à la solution retenue, de ne pas prendre en compte les cédants (c. à d. les assureurs directs qui recherchent une solution de réassurance), lesquels resteraient tributaires de l’enregistrement en Suisse, notamment des intermédiaires de réassurance étrangers hautement spécialisés salariés qui sont impliqués au cas par cas. La solution de remplacement 2 ne prend pas non plus en compte les entreprises d’assurance qui exercent une activité de réassurance interne à leur groupe ni les intermédiaires de réassurance qui ne sont pas directement employés par une
6 RS 956.1
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