Rapport explicatif
Consultation 2024/98: Consultation concernant l’intermédiation en réassurance (révision partielle de la LSA) · 18 pages
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Révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances et de l’ordonnance sur la surveillance Rapport explicatif relatif à la consultation
contrats de réassurance dont l’Association Suisse d’Assurances estime qu’un quart au plus émanaient d’entreprises de réassurance ayant leur siège en Suisse.
Conséquences pour les preneurs d’assurance (non professionnels)
La déréglementation proposée de l’intermédiation en réassurance ne concerne pas les clients des assureurs. Elle ne change rien à la surveillance des intermédiaires d’assurance instaurée lors de la dernière révision de la LSA pour leurs échanges avec les preneurs d’assurance (non professionnels). Les preneurs d’assurance peuvent donc être certains que seuls des intermédiaires d’assurance inscrits au registre de la FINMA et surveillés par elle proposent des contrats d’assurance.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
L’avant projet de révision de la LSA est fondé, comme la LSA en vigueur, sur les art. 82, al. 1, 98, al 3, 117, al 1, et 122, al 1, de la Constitution (Cst.)19.
L’exclusion du recours proposée à l’art. 51a, al. 4quinquies, AP LSA pourrait affecter la garantie de l’accès au juge visée à l’art. 29a Cst. pour autant que les créanciers ou les propriétaires aient qualité pour recourir en vertu de la procédure fédérale. Conformément à l’art. 29a, 2ephrase, Cst., la loi peut exclure l’accès au juge « dans des cas exceptionnels ». Or il s’agit ici d’un cas exceptionnel dans la mesure où l’exclusion garantit la sécurité juridique s’agissant de la non prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque lors de la constatation du surendettement au sens de l’art. 51a, al. 4, LSA, ce qui fait notamment que les efforts d’assainissement ne seront pas contrecarrés. En fin de compte, cela permet aussi d’empêcher qu’un tiers puisse provoquer un surendettement indésirable et, partant, la faillite de l’entreprise d’assurance, ce qui renforce du point de vue de la procédure l’efficacité des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet n’affecte en rien les obligations internationales de la Suisse. La révision proposée est compatible avec l’Accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie20, l’Accord du 19 décembre 1996 sur l’assurance directe et l’intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein21 et l’Accord du 25 janvier 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie22. Pour plus de détails, nous renvoyons aux ch. 2.1 et 2.2.
19RS 101
20 RS 0.961.1
21 RS 0.961.514
22 RS 0.961.367
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