Rapport explicatif

Consultation 2025/103: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal): adaptation de la franchise · 16 pages

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L’augmentation périodique de la franchise doit être fixée de façon à ce que le taux obtenu se situe dans l’intervalle cible lors de l’année de l’augmentation. Dans l’exemple ci-dessus, la nouvelle franchise est déterminée durant l’année 4 à partir des prestations brutes et de la participation aux coûts projetées pour l’année 5.

Il est à préciser qu’une période de différé minimale de trois ans s’applique. Comme l’illustre l’exemple :

• Au cours de l’année 2 : franchissement du seuil

• Mi-année 3 : observation du franchissement du seuil, au moment où les statistiques de l’assurance-maladie obligatoire de l’année 2 sont publiées.

• Période entre mi-année 3 et 4 : adaptation de l’ordonnance pour définir la nouvelle franchise et consultation publique.

• Mi-année 4 : délai pour informer les assureurs de la nouvelle franchise pour l’approbation des primes de l’année 5.

• Année 5 : entrée en vigueur.

• Ce processus se répète lors du nouveau franchissement du seuil au cours de l’année 10.

4 Commentaire de la disposition

Art. 64, al. 3, 2èmephrase

En vertu de l’art. 64, al. 3, LAMal, le Conseil fédéral est compétent pour fixer le montant de la franchise. Comme mentionné au chapitre 3.1, il a déjà adapté la franchise à plusieurs reprises (150, 230 puis 300 francs).

En adoptant la motion 24.3636 Friedli, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’augmenter le montant de la franchise et de l’adapter périodiquement. Tant la hausse que le mécanisme d’adaptation de la franchise devront être modérés. Ceci notamment afin de ne pas imposer une charge excessive aux personnes atteintes d’une maladie chronique. Le mécanisme d’adaptation retenu se base sur la participation aux coûts de