Rapport explicatif

Consultation 2025/103: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal): adaptation de la franchise · 16 pages

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déjà au maximum (épuisement de la franchise et de la quote-part). En ce qui concerne les prestations ambulatoires, rien ne change en matière de participation aux coûts.

Par conséquent, nous anticipons une légère majoration de la participation aux coûts des assurés, ce qui retardera l’augmentation de la franchise après la hausse à 400 francs en 2029.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

5.1.1 Conséquences financières

Si l’augmentation de la participation aux coûts conduit les assurés à recourir de manière plus modérée aux prestations, il s’ensuivrait une croissance réduite des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Cela entraînerait une réduction des subsides de la Confédération destinés à la réduction des primes (art. 66 LAMal). Il n’est toutefois pas possible de la quantifier.

5.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

La mise en œuvre de la modification législative n’a pas de conséquences en matière de personnel pour la Confédération.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Si l’augmentation de la participation aux coûts conduit les assurés à recourir de manière plus modérée aux prestations, il s’ensuivrait une croissance réduite des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Ainsi, les cantons devraient réaliser des économies dans le domaine de la réduction des primes. Toutefois, celles-ci ne peuvent être chiffrées comme celles de la Confédération (ch. 5.1.1).

L’augmentation de la franchise conduit tout d’abord à une augmentation des coûts des prestations complémentaires, la franchise ainsi que la participation aux coûts étant pris en charge dans le cadre des frais de maladie et d’invalidité qui sont entièrement à la charge des cantons (art. 14, al. 1, let. g, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires LPC)15.

L’augmentation de la franchise devrait toutefois également se répercuter sur la prime de l’assurance obligatoire des soins prise en charge dans les prestations complémentaires, cette prestation étant financée par les cantons. Dans le cadre des prestations complémentaires, la Confédération ne participe pas directement au financement de la prime d’assurance-maladie des bénéficiaires PC (art. 39, al. 4, de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-

15 RS 831.30