Rapport explicatif

Consultation 2025/103: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal): adaptation de la franchise · 16 pages

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6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications de la loi proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse découlant de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ainsi que de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE). La Suisse édicte, sur la base de l'ALCP et de la Convention AELE révisée des dispositions équivalentes à celles de l'UE en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, à savoir, notamment, les règlements (CE) n 883/2004 et (CE) n° 987/2009. Ce droit ne vise pas à harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États sont libres de déterminer dans une large mesure la structure concrète, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. Ce faisant, ils doivent cependant observer les principes de coordination (cf. ch. 2 du présent rapport). Ces principes ne sont toutefois pas touchés par la présente révision.

6.3 Forme de l'acte à adopter

Le projet prévoit des dispositions importantes au sens de l’art. 164, al. 1, let. c, Cst., puisqu’il modifie les droits et les obligations des assurés. Il doit donc prendre la forme d’une loi fédérale sujette au référendum.

6.4 Frein aux dépenses

Aux termes de l’art. 159 Cst., les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. La notion constitutionnelle de subvention englobe non seulement les dispositions fondamentales qui autorisent la Confédération à verser des subventions, mais aussi, selon l'esprit du texte constitutionnel, les dispositions qui ont une influence sur le montant de la subvention. La contribution de la Confédération à la réduction des primes dépend du montant des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins. Étant donné que ces coûts diminuent légèrement avec le présent projet et que le budget fédéral s'en trouve ainsi allégé, la modification de la loi ne doit pas être soumise au frein aux dépenses.