Projet mis en consultation - OTAS
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 4 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
c. des mesures de protection appropriées à l’emplacement des installations de tir servant aux tirs historiques ou aux tirs en campagne ;
d. l’investigation et l’assainissement de places de jeux et d’espaces verts pu- blics ;
e. l’assainissement de places de jeux et de jardins privés ; et
f. la charge de travail des autorités cantonales compétentes.
Art. 10, al. 2, phrase introductive
2Si celui qui est à l’origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32ebis, al. 2, let. a, et 4, let. a, LPE), des indemnités sont octroyées pour les me- sures d’investigation et de surveillance :
Art. 11, al. 2, phrase introductive
2Si celui qui est à l’origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32ebis, al. 4, let. a, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d’assai- nissement : …
Art. 11a Conditions particulières d’octroi d’indemnités pour des mesures d’investi
gation et d’assainissement de places de jeux et d’espaces verts publics La Confédération n’octroie d’indemnités pour des mesures d’investigation et d’assai- nissement de places de jeux et d’espaces verts publics ne donnant pas droit à l’indem- nisation en vertu de l’art. 32ebis, al. 1 à 7, LPE (art. 32ebis, al. 8, LPE) que si ces me- sures ont débuté après le 31 mars 2025.
Art. 11b Conditions particulières d’octroi d’indemnités pour des mesures d’assai
nissement de places de jeux et de jardins privés
La Confédération n’octroie d’indemnités pour des mesures d’assainissement de places de jeux et de jardins privés ne donnant pas droit à l’indemnisation en vertu de l’art. 32ebis, al. 1 à 7, LPE (art. 32ebis, al. 9, LPE) que :
a. si ces mesures ont débuté après le 31 mars 2025 ; et
b. si l’autorité cantonale confirme, selon l’art. 19 de l’ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)3, que les objectifs de l’assai- nissement ont été atteints et que les valeurs de concentration fixées à l’an- nexe 3, ch. 2, OSites ne sont plus dépassées.
Art. 11c Conditions particulières d’octroi d’indemnités forfaitaires
La Confédération n’octroie aux autorités cantonales compétentes d’indemnités forfai- taires (art. 32ebis, al. 12, LPE) que :