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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 4 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

a. si les mesures d’investigation, de surveillance ou d’assainissement ont débuté après le 1erjuillet 1997 ; et

b. si les autorités cantonales compétentes ont procédé à l’appréciation des be- soins de surveillance et d’assainissement ou des mesures d’assainissement après le 1eroctobre 1998.

Art. 12, al. 1 et 2, phrase introductive

1Sont réputés coûts d’investigation imputables, pour les sites visés à l’art. 32ebisLPE ne nécessitant pas d’assainissement, les coûts des mesures suivantes :

a. constatation du caractère non pollué de sites inscrits ou susceptibles d’être inscrits au cadastre ;

b. investigation préalable des sites nécessitant une investigation au sens de l’art. 7 OSites

2Sont réputés coûts de surveillance imputables, pour les sites visés à l’art. 32ebisLPE ne nécessitant pas d’assainissement, les coûts des mesures suivantes, selon l’art. 13, al. 1, OSites : …

Art. 13, let. e

Sont réputés coûts d’assainissement imputables, pour des sites nécessitant un assai- nissement, les coûts des mesures suivantes :

e. preuve que les objectifs de l’assainissement ont été atteints (art. 19 OSites).

Art. 14, al. 2

2Une audition de l’OFEV au sens de l’al. 1 n’est pas nécessaire pour :

a. les sites pollués à l’emplacement d’installations de tir ;

b. les autres sites pollués si l’une des conditions posées à l’art. 16, al. 3, est remplie.

Art. 15, let. a

Le canton dépose auprès de l’OFEV une demande d’indemnités qui doit comporter :

a. la preuve que les mesures remplissent les conditions spécifiées aux art. 9 à 11c ;

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1ernovembre 2026.

… Au nom du Conseil fédéral suisse :