Rapport explicatif
Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages
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décédée a désigné de son vivant le receveur) et, d’autre part, lorsque l’organe n’est pas attribué en vertu de l’OAttO. Ce dernier cas ne concerne actuellement que l’estomac.
Chapitre 3 Donneur vivant
Ce nouveau chapitre relatif au donneur vivant regroupe les différents thèmes, tâches et banques de données ayant trait aux dons par des personnes vivantes. La réglementation du programme de transplantation croisée est également intégrée à ce chapitre. Il ressort ainsi qu’il s’agit d’un cas particulier du don par des personnes vivantes, les autres articles relatifs au donneur vivant étant aussi applicables.
Section 1 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes
Art. 33 Information par le médecin de la personne disposée à faire un don
Cet article reprend pour une large part l’art. 9 en vigueur et n’est pas fondamentalement modifié. La personne disposée à faire un don doit être informée de manière exhaustive et compréhensible, par oral et par écrit, des risques d’un don fait de son vivant et de l’importance du suivi médical. Globalement, le consentement éclairé ne doit pas être considéré comme une transmission générale d’information accompagnée d’une demande de signature. Il faut le comprendre comme un processus de discussion fondé sur un texte au cours duquel la personne concernée doit être amenée à comprendre véritablement les implications d’un don potentiel. Par conséquent, cette clarification peut aussi être réalisée par étapes successives ou peut être répétée. Il est laissé à l’appréciation des hôpitaux chargés du prélèvement de s’assurer de la bonne compréhension de la personne concernée (par exemple en lui posant des questions).
Al. 1 : cet alinéa regroupe les al. 1 et 2 en vigueur et indique les points principaux dont la personne disposée à faire un don doit être informée.
Let. a : le donneur vivant doit être informé en toute transparence de l’utilisation prévue des organes, tissus ou cellules. C’est particulièrement important lorsque le don est effectué en vue de la fabrication de transplants standardisés (cf. le commentaire relatif à l’art. 11, al. 4).
Les let. b et d à m correspondent sur le fond aux let. a à k en vigueur.
Let. c : des examens poussés doivent établir l’aptitude au don d’une personne vivante (cf. art. 36). Lors de ces examens, une maladie, telle qu’une maladie infectieuse ou un cancer, peut être découverte. La personne disposée à faire un don doit être informée au préalable de cette possibilité.
Les let. g et h ont été remaniées sur le plan rédactionnel.
Les al. 2 et 3 correspondent sur le fond aux al. 3 et 4 en vigueur.
Art. 34 Don d’organe à un inconnu
Al. 1 : si une personne souhaite donner, de son vivant, un organe à un inconnu (c’est-à-dire faire un « don altruiste »), son aptitude au don doit être évaluée par un centre de transplantation. Si cette personne remplit les conditions d’un prélèvement d’organes, ses données sont saisies dans le SOAS et, par conséquent, communiquées au service national des attributions (obligation de communiquer en vertu de l’art. 22, al. 2, LTx).
La communication dans le SOAS comprend les données visées au ch. 1.2 de l’annexe de l’AP-OAttO. Lors d’un don en faveur d’une personne figurant sur la liste d’attente selon l’al. 2, il convient en plus de fournir les données visées au ch. 2.2 de l’annexe dudit avant-projet. Lors d’un don en faveur du programme de transplantation croisée (cf. al. 3), il faut, selon l’art. 51, al. 1, let. b, communiquer les données visées au ch. 3.2 de l’annexe de l’AP-OAttO. Après le don, les données figurant au ch. 4.2 de l’annexe dudit avant-projet doivent en outre être enregistrées conformément à l’art. 40.