Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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Al. 2 : conformément à l’OAttO, l’organe est attribué à une personne figurant sur la liste d’attente. Ce type de dons d’organe faits par une personne vivante à un inconnu est rare (env. 1 à 2 par an) ; dans la plupart des cas, les dons sont dirigés vers une personne connue21.

Al. 3 : dans le cas d’un don de rein, soit ce dernier peut être attribué à un patient figurant sur la liste d’attente (cf. al. 2), soit le don peut être effectué dans le cadre du programme de transplantation croisée et y initier une nouvelle chaîne. Le centre de transplantation qui prend en charge la personne disposée à faire un don l’informe de ces deux options. La participation de donneurs altruistes est très précieuse pour le programme de transplantation croisée.

Art. 35 Vérification du caractère libre du consentement et de la gratuité du don fait par une

personne vivante

Cet article règle la vérification du caractère libre du consentement et de la gratuité du don fait par une personne vivante. Il correspond sur le fond à l’actuel art. 10.

L’al. 1 est remanié sur le plan rédactionnel, l’al. 2 demeure inchangé. L’actuel al. 3 est supprimé. Si la demande d’un deuxième avis peut s’avérer judicieuse en cas de refus pour des raisons médicales, elle ne l’est pas en cas de refus motivé par des doutes sur le caractère libre du consentement et la gratuité du don fait par une personne vivante. L’art. 59, al. 2ter, révLTx, permet désormais aux centres de transplantation d’informer les autres centres en cas de soupçon d’utilisation abusive d’organes, de tissus et de cellules dans le domaine du don d’organes par des personnes vivantes. Cette disposition permet d’alerter rapidement les autres centres ainsi que de détecter et d’empêcher des agissements potentiellement abusifs.

Art. 36 Aptitude au don

Al. 1 : avant tout don effectué par une personne vivante, des spécialistes expérimentés doivent réaliser des examens poussés pour établir l’aptitude au don de celle-ci. Comme dans le cas d’une personne décédée (cf. commentaire relatif à l’art. 16), il s’agit, d’une part, d’évaluer les aspects susceptibles de présenter un risque pour le receveur : tests de détection d’agents pathogènes, recherche de tumeurs malignes, plus rarement clarifications relatives à des maladies génétiques. D’autre part, il faut s’assurer que le don fait par une personne vivante ne menace pas la santé du donneur en réalisant, par exemple, un électrocardiogramme, une évaluation de la fonction rénale, etc.

Al. 2 : par ailleurs, il est nécessaire, en particulier pour les dons d’organes faits par des personnes vivantes, d’évaluer des aspects psychosociaux tels que la présence d’ambivalences ou les conditions de vie actuelles.

Al. 3 : en matière de clarification de l’aptitude au don, le critère lié à l’état de la science et de la technique introduit une distinction entre les personnes décédées et les personnes faisant un don de leur vivant. Les examens relatifs à un don d’organes par des personnes vivantes sont par exemple consignés dans les directives de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM)22. Les personnes disposées à faire un don doivent être informées des investigations prévues dans le cadre de l’information visée à l’art. 33.

Art. 37 Communication à la personne disposée à faire un don de la réactivité à un test

Cet article correspond sur le fond à l’actuel art. 24. Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude au don, il arrive aussi que soient détectées des maladies infectieuses susceptibles de présenter un risque d’infection pour autrui.

Art. 38 Assurance-risque

Pour une large part, cet article correspond sur le fond à l’actuel art. 11. Cette réglementation se fonde sur l’art. 14 LTx, selon lequel quiconque prélève sur une personne vivante des organes, des tissus ou des cellules veille à ce qu’elle soit assurée contre de possibles conséquences graves du prélèvement.

21 Cf. à ce sujet les chiffres-clés relatifs au don d’organes par des personnes vivantes : www.bag.admin.ch/chiffres-tx-don-personnes-vivantes > Don de rein par une personne vivante : type de relation

22 Académie suisse des sciences médicales (ASSM). Directives médico-éthiques « Don d’organes solides par des personnes vivantes (2023) ». Consultable sous : www.samw.ch > Directives (état au 20 juin 2022) 12/58