Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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Les al. 1 et 2 correspondent sur le fond aux actuels al. 1 et 3. L’assureur du receveur assume les coûts de l’assurance. Il ne prend pas en charge d’autres prestations pour survivants.

Al. 3 : la possibilité a désormais été instituée de satisfaire à l’exigence d’assurer autrement que par la conclusion d’une assurance selon l’al. 2. Il est toutefois extrêmement important que cette solution garantisse elle aussi un versement rapide et sans complication aux survivants ou au donneur concerné.

Les al. 4 et 5 correspondent sur le fond aux actuels al. 2 et 3.

Art. 39 Perte de gain et autre indemnisation des frais

Al. 1 : lors de la consultation relative à la révLTx23, il a été demandé que, concernant le remboursement des frais et l’indemnité pour perte de gain en cas de don par une personne vivante, l’on renvoie au règlement correspondant de la Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladie (SVK) ou que le Conseil fédéral limite l’indemnité pour perte de gain à verser à un montant donné. La raison invoquée tenait au fait que certains donneurs vivants perçoivent des salaires très élevés et que les assureurs-maladie ne sont pas en mesure de payer des indemnités pour perte de gain aussi importantes. L’adoption de l’art. 14, al. 4, let. d, révLTx, a satisfait à cette demande. Selon cette disposition, le Conseil fédéral règle le montant maximal de la perte de gain à verser par l’assureur. Il se base à cet effet sur les dispositions du droit des assurances sociales. Le montant maximal de la perte de gain à verser par l’assureur est fixé à 163 722 francs par an conformément à l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire24. Ce montant est légèrement supérieur à celui prévu dans l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents25 (148 200 francs par an) et tient par conséquent aussi compte de la volonté du législateur d’éviter autant que possible que les donneurs vivants ne subissent des pertes financières.

L’al. 2 correspond à l’actuel art. 12 et demeure inchangé sur le fond. Cet alinéa ne recense pas de manière exhaustive les coûts qui peuvent incomber au donneur avant et après le don d’organes, de tissus et de cellules. En vertu de l’art. 14, al. 2, LTx, ces coûts doivent être pris en charge par l’assureur du receveur.

Section 2 Communications

Art. 40 Communication des dons faits par des donneurs vivants

Cet article regroupe les communications des dons faits par des donneurs vivants visées aux actuels art. 15a et 15b.

Al. 1, let. a : s’il sert à la tenue de la liste d’attente et à l’attribution des organes, le SOAS fait également office de registre des transplantations d’organes permettant de retracer tous les processus. Les donneurs vivants doivent eux aussi être saisis dans le SOAS. Afin de garantir la traçabilité entre le donneur et le receveur, leur identité (nom, prénoms et date de naissance) doit également y être enregistrée. La saisie dans le SOAS satisfait à l’ancienne obligation de communiquer à l’OFSP visée à l’art. 15a. Désormais, les données à communiquer ne figurent plus dans l’article, ce dernier renvoyant, en revanche, au contenu du SOAS selon l’AP-OAttO. L’obligation de communiquer des données vaut également pour les dons altruistes (art. 34) et pour les personnes participant au programme de transplantation croisée.

Let. b : en vertu de l’art. 54, al. 5, révLTx, les services chargés du suivi des donneurs vivants sont également habilités à traiter le numéro AVS. Il est désormais possible de communiquer les données du receveur au service chargé du suivi des donneurs vivants même si l’assurance-invalidité s’avère compétente. Le processus est par conséquent identique à celui qui prévaut en cas de compétence d’une autre assurance, et la communication directe à l’institution commune disparaît (cela vaut également pour l’art. 41). Le centre de transplantation chargé du prélèvement d’organe communique toutes les données au service chargé du suivi des donneurs vivants d’organes (service chargé du suivi des donneurs d’organes) (cf. commentaire relatif à l’art. 85).

23 Le rapport sur les résultats de la consultation est disponible sous : www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2021 > Procédure de consultation 2021/17

24 RS 833.11

25 RS 832.202 13/58