Rapport explicatif
Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages
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Art. 46 Information du couple concerné sur le prélèvement de cellules souches sur des embryons
surnuméraires
Cet article correspond à l’actuel art. 36. De plus, les dispositions découlant de l’art. 2, al. 1, LRCS y sont reprises par analogie.
L’al. 1, let. a est complété par l’ajout de l’information concernant la date du prélèvement, ceci par rapprochement avec l’art. 2, al. 1, let. a, LRCS.
La let. b correspond à la disposition en vigueur.
Les let. c et d correspondent par analogie à l’art. 2, al. 1, let. b et c, LRCS.
Let. e : les cellules souches prélevées sur des embryons surnuméraires entrent toujours dans la catégorie des transplants standardisés. Ces produits peuvent permettre à des entreprises de générer des bénéfices ou d’acquérir des brevets sans que le couple donneur ne puisse faire valoir aucune prétention en la matière. Le couple donneur doit en être informé en toute transparence.
L’al. 2 demeure inchangé.
Les prescriptions découlant des principes généraux du droit des patients sont par ailleurs applicables. Ainsi, le refus ou la révocation d’un consentement ne doivent source d’aucun désavantage lors d’un traitement ultérieur.
Section 4 Programme de transplantation croisée
Art. 47 Principe et système d’attribution
Al. 1 : en Suisse, le programme de transplantation croisée est actuellement limité au don de reins par des personnes vivantes. Il en sera de même à l’avenir.
Al. 2 : en vertu de l’art. 23l révLTx, l’OFSP exploite un « système d’attribution d’organes applicable aux transplantations croisées ». Il est désormais stipulé ici que ce système s’appelle le SwissKiPaDoS. Des informations plus précises sur le SwissKiPaDoS figurent à la section 5 du présent chapitre.
Art. 48 Exigence du consentement
Le présent article définit le contenu du processus d’information inhérent à ce programme et régit le consentement en vue d’une admission dans le programme de transplantation croisée. La remise d’un consentement après un processus d’information conforme à ces exigences est la condition pour participer au programme (cf. art. 23g, al. 3, et 23h, al. 1, let. a, révLTx). Les donneurs doivent en outre également bénéficier d’informations exhaustives sur le don d’organes par des personnes vivantes conformément à l’art. 33 (voir à ce sujet le commentaire relatif à l’art. 33).
Al. 1 : les centres de transplantation doivent informer les personnes qui envisagent de participer au programme de manière exhaustive et compréhensible, par oral et par écrit.
Ce processus d’information englobe notamment les contenus suivants :
• Let. a : la personne qui souhaite participer au programme de transplantation croisée doit être informée du but et du déroulement du programme. Elle doit notamment pouvoir identifier les étapes du déroulement du programme (en particulier les rendez-vous, la date des calculs, les préparations, le déroulement du prélèvement d’organe ou de la transplantation) et la charge et les obligations qu'une éventuelle participation impliquerait pour elle.
• Let. b : les centres de transplantation doivent informer les personnes qui envisagent de participer au programme du bénéfice qu’elles peuvent en attendre mais aussi des risques et des contraintes qui en découlent pour elle ou pour autrui. Un risque extrêmement rare dont elles devraient par exemple être informées est la possibilité qu’un rein prélevé ne puisse néanmoins pas être transplanté. Par conséquent, un patient pourrait ne pas recevoir de rein dans le cadre du programme − alors que la personne disposée à faire un don qui avait pris part avec lui au programme a déjà donné son rein.
• Let. c : les personnes qui envisagent une participation au programme doivent par ailleurs être informées de tous les autres aspects pertinents leur permettant de prendre une décision