Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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l’ordonnance sur la transplantation comme un cas particulier du don par des personnes vivantes, et l’ordonnance sur la transplantation croisée en vigueur est abrogée. Par ailleurs, la présente révision concrétise des résultats de l’évaluation du programme selon l’art. 28 de l’ordonnance sur la transplantation croisée.

Les principales nouveautés sont les suivantes :

- La révLTx a étendu le programme. Désormais, toutes les paires qui le souhaitent peuvent y

participer. Concrètement, même des couples qui sont compatibles au plan immunologique ont désormais la possibilité de trouver, grâce au programme, un donneur ou un receveur ayant un degré d’adéquation encore plus élevé (cf. art. 23e, al. 1, révLTx). Il s’agit par exemple de paires qui présentent une grande différence de taille ou de poids ou qui ont une importante différence d’âge. La priorité du programme reste néanmoins les paires incompatibles au plan immunologique, puisque c’est pour elles qu’il est crucial de trouver, grâce au programme, un donneur adéquat. L’avant-projet présenté prévoit les dispositions d’exécution correspondantes.

- Par ailleurs, le révLTx autorise la participation de plusieurs personnes disposées à faire un don par

patient (cf. art. 23g, al. 1, révLTx). Cette possibilité de choix entre plusieurs personnes disposées à faire un don peut améliorer les chances du patient de trouver un donneur adéquat. En effet, de par leur groupe sanguin ou leurs caractéristiques tissulaires, certaines personnes disposées à faire un don permettent plus facilement de former une paire que d’autres. En fin de compte, seule une des personnes disposées à faire un don fera partie de la meilleure combinaison avec le patient.

- Une personne disposée à faire un don d’organe à une personne inconnue (donneur altruiste ;

art. 23g, al. 2, révLTx) pourra désormais prendre part seule au programme. Si un donneur altruiste fait partie d’une combinaison déterminée comme la meilleure, l’organe du dernier donneur de la combinaison sera attribué à une personne figurant sur la liste d’attente selon l’art. 19, al. 2, let. a, LTx. Les cas où une personne disposée à faire un don altruiste fait partie de la meilleure combinaison alors que le dernier donneur de la combinaison n’effectue pas de don en faveur d’une personne de la liste d’attente, mais qu’il est, passé un certain délai, à son tour partie prenante d’une nouvelle meilleure combinaison sont appelés des chaînes ouvertes et ne sont pour l’instant pas encore réglementés ni mis en œuvre à l’échelon de l’ordonnance. La révLTx crée cette possibilité sans que sa mise en œuvre ne soit encore indiquée pour le moment.

- En 2023, l’OFSP a analysé la détermination des paires compatibles et de la meilleure combinaison.

Les résultats obtenus ont été intégrés à l’avant-projet présenté.

2.6 Émoluments

Les dispositions de l’ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations et le catalogue des émoluments sont intégrés dans l’ordonnance sur la transplantation, dans l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la xénotransplantation11 et dans l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques12. Le catalogue des émoluments est simplifié, et le montant de ceux-ci est actualisé et adapté à la charge actuelle de l’OFSP. Swissmedic perçoit ses émoluments en vertu de l’ordonnance du 14 septembre 2018 de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments13.

3 Commentaire des dispositions

Chapitre 1 Dispositions générales

Préambule

Le préambule est complété par les dispositions de délégation de la révLTx (cf. également le chap. 7.7 du message du 15 février 2023 concernant la modification de la loi sur la transplantation14).

11 RS 810.213

12 RS 810.305

13 RS 812.214.5

14 FF 2023 721 8/58