Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages

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travail »84, le SECO recommande aux employeurs de mettre en place un service interne de personnes de confiance, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Ils peuvent également recourir à des offres de formation publiques ou s’adresser à des spécialistes externes. La Confédération tient une liste d’adresses de spécialistes externes accessible au public.

La confidentialité de l’identité des personnes appelées à donner des informations est aussi assurée par la LTr. Aux termes de l’art. 44 LTr, les personnes qui sont chargées de l’exécution de la LTr sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers sur les faits qu’elles apprennent dans l’exercice de leur fonction.

let. d: prévoir des sanctions, s’il y a lieu, en cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail ;

Les cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail peuvent, en Suisse, avoir différentes conséquences relevant du droit privé, du droit public ou du droit pénal. En principe, conformément à l’art. 28 CPC, celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut agir en justice, pour sa protection, contre toute personne qui y participe. Les actions en dommages-intérêts peuvent, en ce sens, aussi être intentées contre des tiers et des collègues de travail (art. 41 à 49 CO et 28a CPC).

Lorsqu’un employeur ne respecte pas son obligation d’assistance générale en matière de protection de la personnalité de ses travailleurs au sens de l’art. 328 CO, les travailleurs ont aussi droit, après dénonciation, à des dommages-intérêts (art. 97 à 101 CO) et au refus de fournir des prestations (art. 324, al. 1, CO). Le droit à la réparation morale est réglé à l’art. 49 CO. Qu’il agisse intentionnellement ou par négligence, l’employeur qui enfreint les prescriptions sur la protection de la santé selon la LTr est également punissable, conformément à l’art. 59, al. 1, LTr. Il est passible d’une peine pécuniaire de 180 jours-amendes au plus (art. 61, al. 1, LTr).

Si le travailleur contrevient à l’obligation d’observer les instructions qui lui sont données selon l’art. 321d CO et ne respecte pas les directives lui demandant de s’abstenir de tout comportement harcelant ou violent, l’employeur peut le réprimander ou lui adresser un avertissement. Si ces mesures restent sans effet, l’employeur peut recourir à des sanctions. Les peines disciplinaires sont autorisées pour autant qu’elles soient définies dans le règlement d’entreprise approuvé, conformément à l’art. 38, al. 1, LTr. En présence de motifs sérieux qui anéantissent le climat de confiance dans les rapports de travail, un licenciement immédiat est possible (art. 337 CO ; ATF 127 III 351 consid. 4,

p. 353). Les infractions commises sur le lieu de travail et le comportement inadéquat vis-à-vis des clients et des collègues de travail en font notamment partie. Selon l’art. 60 LTr, est également punissable le travailleur qui enfreint intentionnellement les prescriptions sur la protection de la santé. L’infraction par négligence est également punissable si elle met gravement en danger d’autres personnes. On notera que les autorités cantonales d’exécution de la LTr ne peuvent pas exécuter elles-mêmes les peines prévues aux art. 51 à 61 LTr. L’exécution incombe aux autorités cantonales de poursuite pénale (art. 62, al. 2, LTr).

Dans les cas graves de violence et de harcèlement, les dispositions spécifiques du CP sont réservées. Le CP sanctionne ces actes en fonction de leur gravité.

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84 Cf . note de bas de page n° 73.