Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages

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let. e: prévoir que les victimes de violence et de harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail auront effectivement accès à des mécanismes de plainte et de règlement des différends, à un soutien, à des services et à des moyens de recours et de réparation tenant compte des considérations de genre, sûrs et efficaces ;

Les dispositions commentées en relation avec l’art. 10, let. b, protègent les victimes de violence et de harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail. Selon l’art. 5, al. 3, LEg, le tribunal ou l’autorité administrative peuvent, lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, également condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l’employeur ne prouve qu’il a pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l’on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L’indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse. Au sens de l’art. 5, al. 4, LEg, l’indemnité n’excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire moyen suisse. Si le contrat des travailleurs est résilié à la suite d’une plainte en lien avec une discrimination relevant de la LEg, l’art. 10 LEg prévoit une protection contre le congé. Le travailleur est protégé contre le congé durant toute la durée des démarches effectuées au sein de l’entreprise, durant la procédure de conciliation et durant toute la durée du procès, de même que pendant le semestre qui suit la clôture des démarches ou de la procédure.

let. f: reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail ;

L’art. 10, let. f, contient une clause de flexibilité selon laquelle les mesures destinées à atténuer l’impact des effets de la violence domestique dans le monde du travail doivent être prises « dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable ». Le Conseil fédéral accorde une grande importance à la lutte contre la violence domestique. En Suisse, la protection contre la violence en droit civil est concrétisée par l’art. 28b CC. Les mesures visant à protéger l’intégrité personnelle portent en premier lieu sur la sphère privée. Une interdiction de contact prononcée en ce sens par un tribunal peut cependant aussi s’étendre au lieu de travail, le tribunal ayant la possibilité d’informer l’employeur des mesures qui ont été prises. Les actes de violence figurent dans les dispositions spécifiques du CP. En Suisse, les dispositions nationales visant à éviter et à lutter contre la violence domestique ont été révisées en diverses occasions ces dernières années.

L’ordonnance du 13 novembre 2019 contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique85 est entrée en vigueur le 1erjanvier 2020 et règle notamment l’octroi d’aides financières. Ces ressources supplémentaires au soutien de mesures correspondantes permettent d’améliorer la prévention de la violence domestique. Le 22 juin 2022, le Conseil fédéral a adopté le plan d’action national 2022-2026 pour la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul (PAN CI)86. L’objectif du PAN CI est de prévenir et de combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique à l’aide de 44 mesures concrètes de la Confédération, des cantons et des communes. Ses trois priorités thématiques sont : information et sensibilisation de la population ; formation de

85 RS 311.039.7

86 Disponible à l’adresse suivante : https://www.egalite2030.ch/fr/ → Plan d'action → Plan 41/47 d’action national de mise en œuvre de la Convention d’Istanbul