Rapport explicatif

Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages

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L’AFC demeurera la plaque tournante de l’échange de renseignements avec les États partenaires ainsi qu’avec les administrations fiscales cantonales en ce qui concerne les renseignements reçus de l’étranger.

L’AFC sera également l’autorité compétente pour l’exécution de l’assistance au recouvrement. Elle recevra les demandes d’autres États, les examinera et exécutera ensuite la procédure de recouvrement. De même, elle sera également responsable du dépôt des demandes de recouvrement de créances suisses de TVA auprès des autres États. Si des modifications du droit national devaient être nécessaires, les travaux requis seront conduits en parallèle de la procédure de ratification parlementaire du protocole de modification, pour que les bases légales nécessaires soient prêtes au moment où l’assistance au recouvrement deviendra applicable.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Remarques préliminaires

Signé le 20 octobre 2025 par la Suisse et l’UE, le protocole de modification de l’accord EAR CH-UE est composé de trois articles.

L’art. 1 modifie l’accord EAR CH-UE en répertoriant les amendements nécessaires à l’accord EAR CH-UE, aux annexes ainsi qu’aux déclarations communes afin de refléter les amendements de la NCD révisée. Il ajoute également à l’accord un nouveau titre relatif à l’assistance au recouvrement.

Les art. 2 et 3 règlent l’application provisoire, l’entrée en vigueur et les langues du protocole de modification.

4.2 Explications relatives aux préambules

Pour des raisons historiques, c’est l’accord sur la fiscalité de l’épargne qui a été révisé en 2015 et est devenu l’accord EAR CH-UE. L’accord sur la fiscalité de l’épargne ne contenait pas de préambule. Le protocole de modification du 27 mai 2015 contenait un préambule propre à ce protocole et en ce sens, ce préambule n’a pas été publié au Recueil systématique (RS).

Si le préambule d’un traité n’a généralement pas de portée juridique immédiate, il a une valeur interprétative incontestable (art. 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités30). Dans le cas présent, le préambule du protocole de modification du 27 mai 2015 contenait, en plus des buts et conditions-cadres du protocole de modification, un paragraphe sur l’application, par les parties

30 RS 0.111