Rapport explicatif

Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages

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Art. 1, par. 1 Titre de l’accord

Dans la mesure où le protocole de modification ajoute à l’accord des dispositions relatives à l’assistance au recouvrement, le titre de l’accord a été modifié afin de refléter cet ajout. L’accord devient « Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers et l’assistance mutuelle pour le recouvrement des créances en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international ».

Art. 1, par. 4 Modification de l’art. 1 de l’accord – Définitions

L’art. 1 définit les expressions utilisées dans l’accord.

La let. m introduit la définition du « Cadre de déclaration des crypto-actifs » ou « CDC », qui désigne le CDC de l’OCDE. Le CDC est annexé à l’accord EAR crypto- actifs. Dans la mesure où certains actifs sont considérés à la fois comme des crypto- actifs concernés selon le CDC et comme des actifs financiers selon la NCD, certaines dispositions de la NCD révisée permettent de limiter les doubles déclarations et de garantir une flexibilité d’opération maximale pour les institutions financières déclarantes soumises aux deux cadres réglementaires. Le CDC doit donc être défini dans l’accord EAR CH-UE puisque certaines dispositions y renvoient.

Certains termes utilisés dans le nouveau titre 2 sur l’assistance au recouvrement sont définis aux let. n à v. Il convient de mentionner en particulier la let. n qui contient une définition de la TVA (qui correspond pour la Suisse à celle de la LTVA) et revêt donc une importance centrale en ce qui concerne le champ d’application de l’assistance au recouvrement et la let. t qui définit les personnes concernées par l’assistance.

4.3.2 Par. 6 et 7 : modifications des dispositions EAR de l’accord

Art. 1, par. 6 Modification de l’art. 2 de l’accord – Échange automatique d’informations concernant les Comptes déclarables

L’art. 1, par. 6, let. a, modifie l’art. 2 de l’accord, qui précise les renseignements qui doivent être échangés entre États, en énumérant les renseignements supplémentaires à échanger. Cela correspond à la modification de la section 1 de l’addendum à l’accord EAR comptes financiers. L’art. 2 révisé constitue la base légale internationale pour l’échange de ces renseignements entre la Suisse et les États membres de l’UE.

L’art. 1, par. 6, let. b, ajoute un nouveau paragraphe similaire au par. G de la section I de la NCD. Dans la mesure où certains actifs sont considérés à la fois comme des crypto-actifs concernés selon le CDC et comme des actifs financiers selon la NCD (p. ex. les actions émises sous forme de crypto-actifs), une clause a été ajoutée. Elle précise que la déclaration du produit brut de la vente ou du rachat d’un actif financier selon la NCD n’est pas requise si ces renseignements sont déclarés conformément à l’EAR crypto-actifs. Il s’agit ainsi de limiter les doubles déclarations et de garantir une flexibilité opérationnelle maximale pour les institutions financières déclarantes soumises aux deux cadres réglementaires. Si les institutions financières ne sont pas