Rapport explicatif

Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages

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réglementation applicable entre les États membres. Ce paragraphe ne revêt aucune importance pour la Suisse.

Art. 4c – Organisation

Chaque État doit instituer un bureau central de liaison chargé de l’application de ce titre. Ce bureau constitue le point de contact principal de chaque État pour l’application des dispositions d’assistance au recouvrement.

En Suisse, l’AFC jouera le rôle de bureau central de liaison.

Art. 4d – Demande d’informations

Comme déjà mentionné, d’autres formes d’assistance sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’assistance au recouvrement. L’art. 4d vise à garantir que l’échange d’informations sur demande inscrit à l’art. 5 de l’accord EAR CH-UE s’applique également au recouvrement de créances fiscales impayées. Le par. 2 définit en outre le système de transmission des données à utiliser. Étant donné que la Suisse l’utilise déjà, elle n’aura pas de charge de mise en œuvre supplémentaire à cet égard.

Art. 4e – Moyens de notification

Sans accord international, la notification directe transfrontalière de documents officiels par voie postale constitue, selon la conception suisse, une violation de la souveraineté et de la territorialité de l’État où la notification a lieu. Cela signifie qu’une grande partie des documents de procédure fiscale ne peuvent pas être notifiés par les autorités fiscales aux personnes assujetties qui résident à l’étranger et n’ont pas communiqué d’adresse de notification en Suisse ou doivent l’être, le cas échéant, par la voie diplomatique. Les dispositions procédurales nationales prévoient d’autres modes de notification pour ces cas, par exemple au moyen d’une publication dans une feuille officielle ou d’un avis public. Ces modes de notification ne sont toutefois pas efficaces pour les assujettis, car la notification est certes juridiquement valable, mais l’assujetti n’en a souvent pas connaissance et n’est donc pas en mesure d’exercer ses droits.

En vertu de l’art. 17, par. 3, de la convention concernant l’assistance administrative, une partie contractante peut procéder à la notification d’un document officiel (de la procédure de taxation ou de perception) à une personne se trouvant sur le territoire d’une autre partie directement par voie postale. Pour la Suisse, le champ d’application matériel de la convention concernant l’assistance administrative couvre les impôts sur le revenu et sur le bénéfice, les impôts sur la fortune et les impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l’impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. En revanche, la convention ne s’applique pas à la notification de documents officiels dans le domaine de la TVA.

L’art. 4e comble cette lacune en garantissant par une disposition d’un accord international que les documents relatifs à une créance selon l’art. 4b ou au recouvrement de celle-ci peuvent être notifiés directement par voie postale. La formulation de cette disposition indique qu’une telle notification n’est pas seulement