Rapport explicatif
Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages
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tenues de transmettre ces informations à l’autorité compétente selon la NCD, il est important de refléter ce point également dans l’article concernant l’EAR entre les États, puisque l’autorité compétente d’un État ne pourra pas transmettre ces informations si elle ne les a pas reçues des institutions financières.
Art. 1, par. 7 Modification de l’art. 3 de l’accord – Calendrier et modalités des échanges automatiques d’informations
L’art. 1, par. 7, modifie l’art. 3 de l’accord relatif au calendrier et aux modalités d’échange.
L’art. 1, par. 7, let. a, précise les aspects de droit transitoire concernant la transmission des nouvelles informations de manière cohérente avec la NCD révisée.
L’art. 1, par. 7, let. b, précise que les informations seront échangées par le biais du système commun de transmission (Common Transmission System, CTS) et selon le schéma approuvé par l’OCDE ou par tout système approprié qui pourrait être convenu à l’avenir. Le CTS est déjà utilisé dans la pratique, mais a été mis en place après la conclusion initiale du protocole de modification du 27 mai 2015. L’art. 3, par. 5, de l’accord EAR CH-UE est supprimé dans la mesure où ce point est maintenant réglé au par. 4.
4.3.3 Par. 8 : titre relatif à l’assistance au recouvrement
Art. 1, par. 8 Ajout d’un titre relatif à l’assistance au recouvrement
L’art. 1, par. 8, introduit un nouveau titre 2 (assistance au recouvrement) dans l’accord EAR CH-UE. Le titre est constitué de 19 nouvelles dispositions (art. 4a à 4s), qui sont traitées individuellement ci-dessous :
Art. 4a – Objectif
Dans cet article, les parties contractantes ont défini l’objectif du titre 2, à savoir l’assistance au recouvrement de créances de TVA. Ce titre contient cependant aussi des dispositions sur l’échange de renseignements et sur la notification directe de documents par voie postale. Ces formes d’assistance sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’assistance au recouvrement.
Art. 4b – Champ d’application
L’assistance au recouvrement doit être fournie pour les créances énumérées au par. 1, let. a à c. En vertu de la let. a, seules les créances fiscales dans le domaine de la TVA sont concernées. Les let. b et c étendent ce champ d’application aux créances liées aux créances de TVA visées à la let. a, telles que les sanctions administratives, y compris les amendes, les frais et majorations, ainsi que les intérêts et autres coûts.
Étant donné que l’UE connaît une assistance au recouvrement complète entre les États membres, il a été inscrit au par. 2 que les dispositions de ce titre n’affectent pas la