Rapport explicatif
Consultation 2025/48: Interdiction du Hezbollah: Modification de la loi fédérale interdisant le Hamas et les organisations apparentées · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
apporté au sens du projet de loi incombent à la Confédération pour ce qui est des adultes. La compétence en matière de poursuite pénale des infractions commises par des mineurs relève des cantons, car il n’existe pas de ministère public des mineurs au niveau fédéral. Le maintien de la sécurité et de l’ordre publics incombe aux cantons.
4 Commentaire des dispositions
La loi fédérale interdisant le Hamas et les organisations apparentées17 est complétée par l’interdiction du Hezbollah et des organisations apparentées. La structure de la loi initiale restant la même, le commentaire des dispositions peut dans une large mesure reprendre le message ad hoc18. Seules sont commentées ci-après les modifications de ladite loi.
Titre, art. 1, al. 1, let. abiset b, et 2 Champ d’application
Le Hezbollah est mentionné partout dans la loi où le Hamas l’est aussi. Les passages concernés sont les suivants :
– le titre de la loi ;
– l’interdiction du Hezbollah (art. 1, al. 1, let. abis) ;
– l’interdiction des organisations lui servant de couverture, de celles qui en émanent ainsi que des organisations et groupements qui agissent sur son ordre ou en son nom (art. 1, al. 1, let. b) ;
– les organisations et groupements dont les dirigeants, les buts ou les moyens sont identiques aux siens et qui, directement ou indirectement, soutiennent des activités terroristes ou l’extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure (art. 1, al. 2).
Le Hamas et le Hezbollah sont ainsi traités de la même manière. Par souci d’exhaustivité, il faut aussi ajouter le Hezbollah à l’art. 33, let. b, ch. 4ter, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral19 (recours contre les décisions d’interdiction).
Art. 1, al. 2 Effet suspensif
Le recours contre les décisions relatives à l’interdiction d’organisations ne doit pas avoir d’effet suspensif en raison de l’imminence d’une menace terroriste. Tel est déjà le cas pour l’interdiction d’organisations fondée sur la LRens (art. 83, al. 2, en relation avec l’art. 74 LRens). La présente disposition doit aussi être reprise dans la loi pour garantir la cohérence de la législation en la matière.
Art. 4, al. 3 Durée de validité
L’interdiction d’organisations ayant d’importantes conséquences pour les organisations, groupements et personnes concernés, il est opportun de limiter la durée de validité de la loi.
Du point de vue du processus législatif, l’interdiction du Hezbollah et des organisations apparentées est concrétisée en complétant la loi fédérale interdisant le Hamas et les organisations apparentées20, dont la durée de validité va du 15 mai 2025 au 14 mai 2030. Comme cette durée de cinq ans débutera avec l’interdiction du Hamas, elle se sera déjà écoulée en partie lorsque l’interdiction du Hezbollah entrera en vigueur. Si elle n’est pas adaptée, la durée résiduelle de l’interdiction du Hezbollah sera relativement courte. C’est pourquoi elle doit être prolongée de cinq ans. Cette prolongation est opportune, car il est
17
RS 122.1
18
FF 2024 2250
19
RS 173.32
20 RS 122.1