Rapport explicatif

Consultation 2025/48: Interdiction du Hezbollah: Modification de la loi fédérale interdisant le Hamas et les organisations apparentées · 16 pages

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l’entrée en vigueur de l’interdiction, sans craindre aucune sanction. Les services diplomatiques resteront aussi permis dans la mesure où ils visent à promouvoir la paix et non à renforcer et à soutenir le Hezbollah.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La présente loi fédérale se fonde sur les compétences de la Confédération dans le domaine du droit pénal énoncées à l’art. 123, al. 1, Cst. et sur celle – non écrite – qu’elle a de préserver la sûreté intérieure et extérieure (compétence dite inhérente). Les compétences fédérales qui découlent de l’existence et de la nature même de la Confédération et pour lesquelles l’attribution explicite d’une compétence législative fait défaut se fondent, en vertu de la pratique actuelle, sur l’art. 173, al. 2, Cst., qui est mentionné dans le préambule pour représenter la compétence fédérale.

Le projet de loi contient une interdiction formelle (art. 1, al. 1, du projet), qui repose sur la compétence inhérente et reconnue depuis longtemps22 qu’a la Confédération de préserver la sûreté intérieure et extérieure. Est considérée comme telle la compétence qu’elle a de prendre les mesures nécessaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, pour garantir sa propre protection et celle de ses organes et institutions ; la Confédération se doit d’assurer la pérennité de la communauté nationale et de veiller à écarter les dangers qui pourraient menacer l’existence de cette dernière. Cette compétence inhérente inclut également une compétence législative23. C’est parfois sur cette base constitutionnelle que reposent ou reposaient aussi la LRens, la LMSI et la loi Al-Qaïda. En l’état, le SRC n’a pas d’informations indiquant que le Hezbollah est sur le point de commettre des actes en Suisse ou en planifie. L’attentat perpétré en 2012 contre un bus transportant des touristes israéliens à Burgas, en Bulgarie, montre toutefois que ce dernier a la volonté et la possibilité de commettre des actes terroristes hors du Proche-Orient aussi, notamment en Europe. Les mesures proposées permettent de combattre cette menace potentielle pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse. La solution ne prévoyant pas d’interdiction formelle (ch. 1.2) ne devrait pas non plus invoquer la compétence inhérente de la Confédération.

L’interdiction du Hezbollah et des organisations apparentées que propose le présent projet de loi peut porter atteinte aux droits fondamentaux, notamment au droit à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.), à la liberté d’opinion (art. 16, al. 2, Cst.) ou à la liberté de réunion (art. 22 Cst.). Il convient de distinguer si une action vise à promouvoir les objectifs du Hezbollah – ce que la loi proscrit – ou à soutenir la cause libanaise. Seule la première action est interdite et peut entraîner une restriction des droits fondamentaux.

En vertu de l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et proportionnée au but visé, sans violer l’essence des droits fondamentaux. S’agissant de la base légale requise pour les atteintes graves aux droits fondamentaux, les conditions sont remplies dès lors qu’une base légale au sens formel est adoptée.

L’interdiction du Hezbollah et des organisations apparentées contribue à empêcher les atrocités, les autres actes terroristes et les violations du droit international, favorisant ainsi la promotion des droits humains et la coexistence pacifique des peuples, ce qui répond à un intérêt public. En plus de servir cet objectif premier, l’interdiction d’organisations produit différents effets, qui sont aussi dans l’intérêt public (cf. ch. 1.1.3 pour plus de détails) :

– elle diminue la menace d’activités criminelles commises sur le territoire suisse ;

22 Cf. le préambule de la version originale de la LMSI (RS 120 ; RO 1998 1546). 23 ATF 117 Ia 202 avec références ; rapport du Conseil fédéral du 2 mars 2012 donnant suite au postulat Malama 10.3045 du 3 mars 2010. Sécurité intérieure. Clarification des compétences (FF 2012 4161)