Rapport explicatif
Consultation 2025/48: Interdiction du Hezbollah: Modification de la loi fédérale interdisant le Hamas et les organisations apparentées · 16 pages
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2023 et à l’escalade de violence qui s’est ensuivie entre Israël et le Hezbollah. Il continue cependant de penser qu’il n’est ni judicieux ni dans l’intérêt de la politique étrangère de la Suisse que cette dernière sorte durablement de sa réserve pour interdire d’autres organisations.
Interdiction d’organisations en vertu d’une ordonnance ou d’une décision fondées directement sur la Constitution (droit dit de nécessité)
Le Conseil fédéral peut directement, en vertu de l’art. 185, al. 3, de la Constitution (Cst.)9, édicter des ordonnances et prendre des décisions pour parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
L’art. 184, al. 3, Cst. présuppose des intérêts de politique extérieure, qui comprennent en particulier les objectifs de politique extérieure énoncés à l’art. 54, al. 2, Cst. Cette disposition laisse au Conseil fédéral une marge de manœuvre relativement importante. Il doit pouvoir démontrer que l’interdiction d’organisations est nécessaire à la sauvegarde des intérêts du pays, qu’elle est proportionnée au but visé et urgente. De plus, une ordonnance ou une décision fondées directement sur la Constitution doivent être subsidiaires par rapport à d’autres mesures, notamment légales. Les ordonnances visant à sauvegarder les intérêts du pays doivent en outre être raisonnablement limitées dans le temps ; leur durée de validité est de quatre ans au plus (art. 7c, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10).
Interdiction d’organisations en vertu d’une loi spécifique sur le modèle de la loi Al-Qaïda
Le Conseil fédéral peut soumettre au Parlement un projet de loi fédérale visant spécifiquement le Hezbollah, comme il l’a fait dans le cas du Hamas. Comparée à une modification de l’art. 74 LRens, une loi spécifique présente l’avantage de ne s’appliquer qu’au Hezbollah et aux organisations apparentées, sans déployer d’effets juridiques sur d’autres organisations ou groupements. L’élaboration de cette loi s’inspirera logiquement de la loi Al-Qaïda. Cette dernière s’articule autour des dispositions pénales de l’art. 2, qui coïncident avec celles de l’art. 74, al. 4, LRens.
Interdiction d’organisations en vertu d’une loi renvoyant à l’art. 260terCP au lieu de prévoir une disposition pénale propre (projet proposé : compléter la loi fédérale interdisant le Hamas et les organisations apparentées)
Si la nouvelle loi contenait une disposition pénale distincte sur le modèle de la loi Al-Qaïda, cette disposition aurait pour l’essentiel la même portée que l’art. 260ter, al. 1, CP. Le projet proposé par le Conseil fédéral consiste donc – comme pour l’interdiction du Hamas – à ne pas introduire de disposition pénale distincte et uniquement à modifier la loi pour que le Hezbollah soit interdit, en plus du Hamas, et réputé organisation terroriste au sens de l’art. 260terCP.
Le renvoi à l’art. 260terCP signifie que la peine privative de liberté peut être de 10 ans au plus et, dans les cas qualifiés, de 20 ans au plus. Par contre, une loi sur le modèle de la loi Al-Qaïda prévoirait une peine privative de liberté de 5 ans au plus. Comme cette même loi Al-Qaïda et comme l’interdiction d’organisations visée à l’art. 74 LRens, la nouvelle loi prévoit à juste titre et de manière générale la juridiction fédérale au sens de l’art. 24, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)11, au lieu d’une compétence partagée entre la Confédération et les cantons.
Loi spécifique renvoyant à l’art. 260terCP sans toutefois prévoir d’interdiction d’organisations formelle ni de disposition pénale propre
9
RS 101
10
RS 172.010
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