Rapport explicatif
Consultation 2025/48: Interdiction du Hezbollah: Modification de la loi fédérale interdisant le Hamas et les organisations apparentées · 16 pages
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– elle réduit le risque que le Hezbollah et les organisations apparentées utilisent la Suisse comme zone de repli ;
– elle facilite et accélère l’adoption de mesures de police préventive ;
– elle facilite la poursuite pénale en ce sens que l’administration des preuves est, en fonction du contexte, plus facile à effectuer ;
– elle est gage de sécurité juridique pour les intermédiaires financiers, car ce n’est plus à eux de juger s’ils ont affaire ou non à une organisation terroriste ;
– elle permet au MROS d’échanger davantage d’informations relatives au financement du terrorisme avec des autorités partenaires étrangères si, comme prévu, le nombre de communications envoyées par les intermédiaires financiers augmente.
Vue sous l’angle du principe de proportionnalité, l’interdiction du Hezbollah et des organisations apparentées est un moyen approprié pour empêcher des actes de soutien violents du genre précité. De plus, elle s’impose, car seule une interdiction peut faciliter l’administration des preuves concluant à l’existence d’une organisation terroriste en cas de mesures préventives ou répressives, et renforce les moyens disponibles visant à empêcher et à poursuivre les infractions pénales qui soutiennent le Hezbollah ou sont commises par lui. En outre, elle contribue à accroître la sécurité juridique. Elle est par ailleurs manifestement justifiable si l’on considère le danger que représente le terrorisme pour la vie et l’intégrité corporelle tout comme pour d’autres biens juridiques essentiels. Enfin, elle ne viole pas l’essence des droits fondamentaux.
L’interdiction que propose le projet de loi répond également aux règles de la constitutionnalité. En effet, la durée de validité de la loi est limitée et il est prévu de l’édicter selon la procédure législative ordinaire ; les principes régissant l’État de droit sont donc garantis.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La réglementation proposée est compatible avec les obligations internationales de la Suisse, notamment pour ce qui est des garanties des droits humains inscrites dans la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)24 et dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU)25. Ces garanties étant conformes aux droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, il convient de se référer aux explications du ch. 6.1. Le respect du droit international humanitaire est garanti par la clause d’exception applicable aux services humanitaires (art. 260ter, al. 2, CP).
6.3 Forme de l’acte à adopter
Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.). Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui – comme dans le cas présent – créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences (art. 22 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement26). Par conséquent, la réglementation proposée doit prendre la forme d’une loi fédérale.
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RS 0.101
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RS 0.103.2
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