Rapport explicatif
Consultation 2025/50: Modification de l’ordonnance sur les documents d’identité et de l’ordonnance du DFJP sur les documents d’identité des ressortissants suisses en vue de l’introduction de la carte d’identité munie d’une puce · 15 pages
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documents d’identité biométriques21. En vertu de cette délégation de compétences législatives, certains cantons acceptent que le requérant utilise sa propre photographie pour l’établissement d’un document d’identité. Or aujourd’hui, près de 20 ans plus tard, il importe d’abroger cette disposition pour la raison suivante : il est actuellement possible, à l’aide de moyens techniques simples, de superposer ou de fusionner deux photographies de titulaires différents au moyen d’un procédé appelé morphing pour en fabriquer une nouvelle que la machine accepte pour les deux titulaires lors de la comparaison des images faciales. Ces deux personnes pourraient ainsi utiliser le même document sans que la machine détecte l’usurpation d’identité. La photographie numérique apportée par le requérant présente donc un risque de sécurité, aujourd’hui déjà pour les passeports et à l’avenir aussi pour la CI munie d’une puce. Il apparaît peu judicieux de proposer un nouveau type de document d’identité plus sûr et de laisser dans le même temps la porte ouverte à l’usurpation d’identité.
Il est à noter que la modification mentionnée ci-avant concerne la disposition applicable à la photographie présentée dans la procédure de demande auprès des bureaux cantonaux des passeports, qui sont équipés d’appareils spéciaux de saisie des données biométriques. En revanche, la disposition reste inchangée pour ce qui est de la photographie utilisée dans la procédure d’établissement de CI sans puce auprès de la commune de domicile au sens de l’art. 14d, al. 2, OLDI. La disposition prévoyant que le DFJP détermine les exigences auxquelles la photographie doit satisfaire est pertinente dans un second cas d’application, à savoir celui prévu à l’art. 12, al. 4. C’est là qu’elle est introduite en guise de 2ephrase.
Art. 12, al. 4
Par suite de l’abrogation de l’art. 9, al. 2, il ne subsiste que deux cas d’application où le requérant a la possibilité d’apporter une photographie : celui mentionné à l’art. 14d (établissement de CI sans puce par la commune de domicile) et celui visé à l’art. 12, al. 4. Il est donc nécessaire de compléter la présente disposition, qui reste inchangée, par une 2ephrase précisant que le DFJP détermine les exigences auxquelles la photographie doit satisfaire.
Art. 13 Saisie de la photographie et des empreintes digitales
Al. 1
L’abrogation de l’art. 9, al. 2, supprime la possibilité qu’a le requérant d’apporter une photographie numérique. Il est donc nécessaire d’adapter l’art. 13, al. 1.
Al. 2
Comme pour le passeport, l’établissement de la CI munie d’une puce nécessite de prendre à plat les empreintes digitales des index gauche et droit du requérant. Du fait que ce nouveau document d’identité contient aussi des empreintes digitales, il faut mentionner expressément cette possibilité supplémentaire à l’al. 2, 1rephrase. La 2ephrase reste inchangée. La 3ephrase est reprise telle quelle de l’al. 3 par souci de cohérence, étant précisé qu’il s’agit de la « carte d’identité sans puce ».
Al. 3
Pour les raisons précitées dans le commentaire de l’al. 2, 1rephrase, la 2ephrase de l’al. 3 est déplacée à l’al. 2 par souci de cohérence, ce qui fait que l’al. 3 ne comprend plus que la 1rephrase.
21 Office fédéral de la police, Résultats de la procédure de consultation relative au rapport explicatif et à l’avant-projet d’introduction de documents d’identité biométriques (Approbation et mise en œuvre d’un développement de l’acquis de Schengen dans le domaine du droit sur les documents 10/15 d’identité et du droit des étrangers), février 2007, p. 13