Rapport explicatif
Consultation 2025/50: Modification de l’ordonnance sur les documents d’identité et de l’ordonnance du DFJP sur les documents d’identité des ressortissants suisses en vue de l’introduction de la carte d’identité munie d’une puce · 15 pages
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Al. 4
Comme le passeport, la CI munie d’une puce est établie pour une durée de validité limitée lorsque les empreintes digitales ne peuvent être prises pour des raisons médicales temporaires. La teneur de l’al. 4, 1rephrase, est donc complétée par la mention de la CI munie d’une puce. La 2ephrase reste inchangée.
Art. 14a, titre, al. 1, phrase introductive, et 3
Titre
Les données biométriques qui seront saisies dans la CI munie d’une puce sont les mêmes que celles du passeport. Le titre actuel ne mentionnant que le passeport, il doit être complété par la CI munie d’une puce.
Al. 1, phrase introductive
La phrase introductive doit aussi mentionner la CI munie d’une puce.
Al. 3
Du fait de l’ajout de la CI munie d’une puce, il est nécessaire de préciser que l’al. 3 – non modifié – s’applique uniquement aux passeports.
Titre précédant l’art. 14c
Les documents d’identité suisses étaient initialement établis par les communes22. La LDI modifiée, entrée en vigueur conformément à l’arrêté fédéral du 13 juin 200823, a introduit un changement : conformément à l’art. 5, al. 1, LDI, c’est depuis lors le canton qui est compétent pour réceptionner les demandes. La CI sans puce fait exception, car elle peut être émise par la commune de domicile, pour autant que le canton l’y ait autorisée conformément à l’art. 14d, al. 1, OLDI. Rien ne change à cet égard. En revanche, la CI munie d’une puce peut, tout comme le passeport biométrique, être demandée uniquement auprès du service cantonal compétent. La saisie des données biométriques, soit la photographie et les empreintes digitales, requiert une infrastructure spéciale – notamment des appareils de saisie – et du personnel formé à cet effet24. Par ailleurs, les communes ne disposent pas de l’accès à ISA, nécessaire pour enregistrer des données biométriques.
Cette disposition relative à la compétence pour établir la CI munie d’une puce a pour conséquence que le titre de la section 2a doit être précisé comme suit : « Procédure de demande de cartes d’identité sans puce auprès de la commune de domicile ».
Art. 14c, al. 1
La teneur actuelle de l’al. 1 est adaptée afin d’harmoniser la terminologie (cartes d’identité sans puce).
Annexe 2 (montant des émoluments)
Voir à cet effet les commentaires figurant plus haut au ch. 2.2, «Émoluments».
Annexe 3 (répartition des émoluments)
Pour les différents émoluments, voir les explications figurant plus haut au ch. 2.2. Il reste à commenter la modification terminologique de la 3ecolonne du tableau de l’annexe 3 OLDI : l’expression « Part fédérale au sens étroit » est remplacée par « Part de fedpol », qui est plus
22 Cf. la version initiale de l’art. 5, al. 1, LDI : « Le requérant se présente en personne à sa commune de domicile [..]. pour y déposer une demande d’établissement de document d’identité […]. » (RO 2002 3061).
23 RO 2009 5521
24 Cf. art. 10, par. 1, du règlement (UE) 2019/1157 : « Les éléments d’identification biométriques 11/15 sont recueillis exclusivement par du personnel qualifié et dûment habilité […]. »