Rapport explicatif
Consultation 2025/50: Modification de l’ordonnance sur les documents d’identité et de l’ordonnance du DFJP sur les documents d’identité des ressortissants suisses en vue de l’introduction de la carte d’identité munie d’une puce · 15 pages
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précise. Cette part des émoluments couvre en effet les coûts fixes que fedpol assume dans l’accomplissement des tâches visées aux art. 6b et 11 LDI.
Disposition transitoire
Voir à cet effet les commentaires de l’art. 2 AP-OLDI figurant plus haut.
3.2 Ordonnance du DFJP sur les documents d’identité
Préambule
La modification prévue abroge l’art. 9, al. 2, OLDI, qui doit donc être supprimé du préambule. En contrepartie, ce dernier est complété par les art. 12, al. 4, 2ephrase, AP-OLDI, et 14d, al. 2, 3ephrase, OLDI, qui règlent les deux cas d’application où le requérant a la possibilité d’apporter une photographie numérique.
Art. 12 Photographie
Seul est conservé – comme seul alinéa – le contenu de l’art. 12, al. 3, OLDI, qui fixe les exigences auxquelles la photographie doit satisfaire ; voir ci-après à cet effet les commentaires relatifs à la nouvelle annexe. Les al. 1, 2 et 4 à 6 sont supprimés.
L’al. 1 est supprimé par suite de l’abrogation de l’art. 9, al. 2, OLDI.
Les exigences mentionnées aux al. 2 et 4 se réfèrent à ce que les spécifications de l’OACI relatives aux DVLM appellent image jeton, soit une photographie du visage conforme à la norme internationale. Dans les documents d’identité munis d’une puce, cette norme est respectée automatiquement par les systèmes de saisie, de sorte que ces deux al. peuvent être supprimés.
La CI sans puce demandée auprès de la commune ne nécessite pas obligatoirement une telle image jeton. Une photographie prise dans un photomaton par exemple est aussi permise. La photographie apportée par le requérant doit cependant respecter strictement les prescriptions que prévoit le tableau des photos-types concernant l’exposition, le format, le contraste et la netteté notamment. Ce tableau est aussi contraignant pour la photographie qui accompagne la demande de CI que la commune envoie à l’autorité d’établissement.
Les al. 5 et 6 se réfèrent au cas visé à l’art. 9, al. 2, OLDI, qui permet au requérant d’apporter une photographie numérique, pour autant que le canton l’y autorise. Comme la modification prévue abroge la disposition précitée, cette possibilité est supprimée. Vidés de leur substance, les al. 5 et 6 sont abrogés.
Les art. 12 et 13 OLDI peuvent ainsi être fusionnés en un seul art. 12 intitulé Photographie qui, comme mentionné plus haut, reprend la teneur de l’art. 12, al. 3, OLDI. L’art. 13 OLDI est donc abrogé.
Art. 13 abrogé
Voir ci-dessus les commentaires relatifs à l’art. 12 de l’avant-projet d’ordonnance du DFJP sur les documents d’identité.
Annexe (art. 12) : Exigences auxquelles la photographie doit satisfaire
Le tableau des photos-types25 est amélioré formellement à la faveur de la présente modification d’ordonnance.
Du point de vue formel, ce dernier n’est désormais plus un document de fedpol, mais du DFJP. Sont ainsi respectées les dispositions des art. 164, al. 2, de la Constitution (Cst.)26 et 48, al. 2,
25 Disponible à l’adresse suivante : www.fedpol.admin.ch > Passeport / Carte d’identité > Commander > Photo > Tableau des photos-types
26 12/15 RS 101