Rapport explicatif
Consultation 2025/50: Modification de l’ordonnance sur les documents d’identité et de l’ordonnance du DFJP sur les documents d’identité des ressortissants suisses en vue de l’introduction de la carte d’identité munie d’une puce · 15 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Délégation de compétences législatives
La compétence du Conseil fédéral pour la présente modification de l’OLDI découle des normes de délégation ci-après inscrites dans la LDI : art. 1, al. 3 (définition des types de documents d’identité), 2, al. 2ter1rephrase (définition des types de documents d’identité munis d’une puce), 2a, al. 1 2ephrase (exigences techniques auxquelles doit répondre la puce), 3 (durée de validité), 5, al. 2 (procédure de demande d’établissement), et 9 (émoluments).
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La Suisse a toute latitude pour concevoir la CI. Pour des raisons d’interopérabilité et de liberté de voyager, elle se conforme cependant aux spécifications du document 9303 de l’OACI.
5.3 Frein aux dépenses
La présente modification d’ordonnance n’entraîne pas de dépenses faisant l’objet du frein aux dépenses au sens de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.
5.4 Protection des données
Les catégories des données nécessaires pour établir la CI munie d’une puce sont les mêmes que celles déjà prélevées pour le passeport biométrique en vertu de la LDI. Les citoyens suisses ne devront donc fournir aucune donnée supplémentaire. En outre, la procédure d’établissement est la même pour les deux types de documents. Ainsi, les droits d’accès aux systèmes d’information utilisés – soit ISA, le registre de l’état civil informatisé Infostar et le Système de recherches automatisées de police RIPOL – seront aussi les mêmes pour les deux documents. Aucune mesure supplémentaire relevant de la protection des données ne doit donc être prise pour introduire la CI munie d’une puce.