Rapport explicatif

Consultation 2025/50: Modification de l’ordonnance sur les documents d’identité et de l’ordonnance du DFJP sur les documents d’identité des ressortissants suisses en vue de l’introduction de la carte d’identité munie d’une puce · 15 pages

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1.4 Relation avec le programme de la législature et les stratégies du Conseil fédéral

L’introduction de la CI munie d’une puce ne fait pas l’objet de l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202711.

2 Présentation du projet

2.1 Modification proposée Normes et directives internationales

La norme internationale applicable aux documents de voyage lisibles à la machine (DVLM) est le document 9303 de l’OACI, intitulé Documents de voyage lisibles à la machine12.

L’acte normatif central à cet égard est le règlement (UE) 2019/1157 précité, qui est entré en vigueur le 2 août 202113 et a pour objectifs de renforcer la sécurité pour faciliter l’exercice du droit à la libre circulation par les citoyens de l’Union et les membres de leur famille14. Les CI délivrées sur la base de ce règlement sont établies suivant les spécifications et les normes minimales de sécurité définies dans le document 9303 de l’OACI15.

Selon l’art. 3, par. 5, du règlement (UE) 2019/1157, les CI de l’UE intègrent un support de stockage (puce) « qui contient une image faciale du titulaire de la carte et deux empreintes digitales dans des formats numériques interopérables ».

Ce règlement n’est pas contraignant pour la Suisse, mais il est important à deux égards pour sa nouvelle CI munie d’une puce : d’une part en tant que modèle potentiel pour ses propres spécifications et normes minimales, d’autre part au regard de l’ALCP (cf. les explications à ce sujet au ch. 2.2 ci-après).

Exigences techniques auxquelles doivent répondre les éléments de sécurité et le format des documents d’identité

L’art. 3, par. 1 à 6, du règlement (UE) 2019/1157 fixe les éléments de sécurité que doivent comporter les CI munies d’une puce pour autoriser les titulaires à pénétrer dans l’espace Schengen et à s’y déplacer. Ces dernières, tout comme les CI sans puce, sont de format ID-1 (format carte de crédit) et comportent une zone de lecture automatique. Elles sont établies suivant les spécifications et les normes minimales de sécurité définies dans le document 9303 de l’OACI et respectent les exigences énoncées aux points c), d), f) et g) de l’annexe du règlement (CE) no1030/2002 tel qu’amendé par le règlement (UE) 2017/1954 (art. 3, par. 1, du règlement (UE) 2019/1157); les éléments de données figurant sur ces CI respectent les spécifications énoncées à la partie 5 du document 9303 de l’OACI (par. 2).

La puce des CI est hautement sécurisée et contient une image faciale du titulaire de la carte et deux empreintes digitales dans des formats numériques interopérables. Pour le recueil des éléments d’identification biométriques, les spécifications techniques établies par la décision d’exécution C(2018)7767 de la Commission sont appliquées (par. 5). La puce a une capacité suffisante pour garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données. Les données stockées sont accessibles sans contact et sécurisées comme le prévoit la décision d’exécution précitée. Les États échangent les informations nécessaires pour authentifier le support de stockage et pour consulter et vérifier les données biométriques (par. 6).

11 FF 2024 1440

12 www.icao.int > Resources > Publications > Doc Series > Doc 9303

13 Art. 16 du règlement (UE) 2019/1157

14 Consid. 46 du règlement (UE) 2019/1157

15 5/15 Consid. 23 et art. 3, par. 1, du règlement (UE) 2019/1157