Rapport explicatif
Consultation 2025/50: Modification de l’ordonnance sur les documents d’identité et de l’ordonnance du DFJP sur les documents d’identité des ressortissants suisses en vue de l’introduction de la carte d’identité munie d’une puce · 15 pages
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Art. 2 Types de passeports
La liste exhaustive des types de passeports est modifiée comme suit :
− le passeport provisoire est appelé passeport d’urgence aux fins d’harmonisation avec le terme international usuel d’emergency pass ;
− le passeport diplomatique provisoire est appelé passeport diplomatique d’urgence ;
− le passeport de service provisoire est supprimé, car le DFAE, qui l’établit, n’en a quasiment jamais besoin. Aussi les moyens nécessaires pour le proposer sont-ils disproportionnés.
Cette nouvelle disposition ne s’applique qu’aux documents établis après l’entrée en vigueur de la présente modification. La durée de validité des documents établis avant l’entrée en vigueur reste inchangée. Les passeports provisoires, passeports diplomatiques provisoires et passeports de service provisoires établis avec l’appellation actuelle restent donc valables jusqu’à leur date d’expiration normale (au plus un an après la date d’établissement). Afin de garantir transparence et sécurité du droit, ce point sera réglé explicitement par une disposition transitoire spéciale.
Art. 2a Types de cartes d’identité
La principale différence entre la CI actuelle et la nouvelle CI ne réside pas dans les données biométriques que cette dernière contient, car la photographie et l’indication de la taille constituent déjà de telles données. Elle consiste bien plus dans les données électroniques de la nouvelle CI, qui sont enregistrées sur une puce. Ainsi, cette puce contient non seulement des données biométriques, mais aussi d’autres données comme le nom, le prénom et la date de naissance. C’est donc la puce qui est l’élément distinctif.
Sous l’angle de la hiérarchie matérielle, la présente disposition se situe au même niveau que l’art. 2, tandis que l’art. 3 ne règle que des aspects liés à l’utilisation du passeport provisoire. Elle est donc insérée en guise d’art. 2a, juste après la disposition relative aux types de
passeports.
Art. 3, al. 1
Cette modification, qui ne concerne que le texte français, est nécessaire pour éviter toute redondance par suite de l’introduction du terme de « passeport d’urgence ».
Art. 4 Forme et édition
Seule la forme de l’art. 4 OLDI est adaptée pour introduire le sigle « DFJP » en remplacement de « département ».
Art. 5, al. 5
L’al. 5 est abrogé, car la durée de validité des passeports ne peut aujourd’hui plus être prolongée techniquement. En outre, le site de production supplémentaire rattaché à l’OFCL rend aussi cette prolongation superflue.
Art. 5a Lecture de la puce
Cette modification ne concerne que le texte allemand.
Art. 9, al. 2
Selon la teneur actuelle de l’art. 9, al. 2, les cantons ont la compétence de décider si le requérant peut apporter une photographie numérique. Par cette disposition, le Conseil fédéral a tenu compte des intérêts des magasins spécialisés dans la photographie qu’a fait valoir l’Union suisse des arts et métiers en 2006 lors de la consultation sur l’introduction de