Rapport sur les résultats
Consultation 2025/56: 21.449 n Iv. pa. Kamerzin. Favoriser la garde alternée en cas d’autorité parentale conjointe · 29 pages
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Synthèse de la consultation : Modification du code civil (Favoriser la garde alternée)
5.2 Variante 1
Indépendamment de leur position sur l’avant-projet ou de leur préférence pour l’une ou l’autre variante, les arguments avancés par les participants en faveur et défaveur de la première variante peuvent être résumés selon les points ci-après.
5.2.1 Arguments en faveur de la variante 1
- Cette variante est plus proche du droit actuel80 et de la pratique en vigueur81;
- Cette variante est plus flexible et orientée sur le bien de l’enfant que la seconde va-
riante82. Elle impose à l’autorité compétente de choisir le mode de prise en charge qui y répond le mieux83, sans privilégier automatiquement la garde alternée ni reconduire automatiquement le régime de prise en charge antérieur au seul motif de stabilité84;
- Cette variante permet une répartition flexible de la prise en charge (répartitions 60/40
ou 70/30 possibles)85 et la notion de garde alternée n’y est pas définie comme une prise en charge stricte « à parts égales », ce qui ne correspondrait pas à la réalité vécue par une majorité des familles86;
- L’exigence d’une demande préalable de cette variante est jugée positive car elle évite
l’examen automatique de la garde alternée et garantit que l’autorité n’évalue cette option que lorsqu’au moins une partie la demande87, offrant ainsi à toute personne intéressée la possibilité juridique de la solliciter88;
- Cette variante renforce l’obligation pour les autorités compétentes d’examiner sérieu-
sement la garde alternée, tout en évitant tout automatisme89. Elle leur laisse la flexibilité nécessaire pour apprécier chaque situation au cas par cas90, en tenant compte de l’aptitude des parents, du bien de l’enfant et du respect de ses droits91;
- L’introduction de la seconde phrase constitue un apport positif car elle s’inscrit dans la
continuité de la jurisprudence du Tribunal fédéral et codifie celle-ci dans la loi92. Elle
80 BE (p. 2), NW (p. 2) et VD (p. 1) ; UDF (p. 1) ; ATFMR (p. 3), CFQF (p. 3), femmes protestantes (p. 4) et FSFM (p. 3) et FSP ASPEA (p. 3).
81 FR (p. 1), NW (p. 2), TG (p. 2), VD (p. 1) et ZG (p. 1 et 2) ; PEV (p. 2).
82 FR (p. 1) ; CSVD (p. 2) et UNIGE (p. 4).
83 UNIGE (p. 4).
84 BS (p. 2).
85 TI (p. 2); UDF (p. 1).
86 Le Centre (p. 2) et PLR (p. 1) ; CFEJ (p. 2).
87 BL ; UDF (p. 1) ; VeV Suisse (p. 2).
88 GeCoBi (p. 2) et VeV Suisse (p. 2).
89 BS (p. 2) ; PLR (p. 1) ; alliance F (p. 1).
90 BS (p. 2) et NW (p. 2) ; alliance F (p. 1).
91 FR (p. 1) ; PLR (p. 1) ; alliance F (p. 1) et CFEJ (p. 2).
92 AG (p. 1), BL, BS (p. 2), FR (p. 1), LU (p. 2), NW (p. 2), TG (p. 2), UR (p. 1), VD (p. 1) et ZG (p. 2) ; Le Centre, (p. 2), Femmes socialistes suisses (p. 1-2), PLR (p. 1), UDF (p. 1) et Les VERT-E-S (p. 1-2) ; CFQF (p. 3), femmes protestantes (p. 4), Freikirchen.ch (p. 1), FSFM (p. 3), Pro Familia (p. 4) et Pro Juventute (p. 2).