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Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 12 pages

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Dans ce cas, elle veille à ce que ce service rassemble les informations et les transmette à l’OFEV avant la fin du mois d’avril.

2L’OFEV a droit de regard sur toutes les déclarations individuelles.

Section 6 Dispositions finales

Art. 24 Exécution

L’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, sous réserve des dispositions dont l’exécution est confiée à une autorité fédérale.

Art. 25 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons3 est abrogée.

Art. 26 Disposition transitoire

1Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 4 le 1erjanvier 2028, les commerçants et les fabricants qui mettent dans le commerce des briques à boissons et des emballages en matières plastiques à usage unique pleins peuvent reprendre ces emballages provenant des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets4 dans les cas suivants :

a. ils soumettent ces emballages à une valorisation matière dans la mesure où l’état de la technique le permet ;

b. ils informent régulièrement l’OFEV ainsi que les autorités cantonales et communales concernées sur leur activité, et

c. ils signalent clairement dans les points de vente, à un emplacement bien visible, qu’ils reprennent ces emballages.

Art. 27 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2027, sous réserve des al. 2 et 3.

2L’art. 4 entre en vigueur le 1erjanvier 2028.

3L’art. 21 entre en vigueur le 1erjanvier 2029.

… Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, Guy Parmelin

3 RO 2000 1949 ; RO 2006 4705 ; RO 2007 4477 ; RO 2021 589 ; RO 2021 633

4 RS 814.600