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Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 12 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
2Si une organisation de branche privée assume les tâches visées à l’al. 1, il lui incombe de respecter les obligations prévues aux let. a à c.
3Les mesures particulières définies par le DETEC en vertu de l’art. 19 sont réservées.
Art. 19 Mesures en cas de taux de recyclage insuffisant
1Le taux de recyclage doit être de 75 % au moins pour les emballages en verre, en PET et en aluminium, considérés séparément.
2Si le taux de recyclage n’est pas atteint, le DETEC peut obliger les commerçants et les fabricants :
a. à prélever une consigne minimale sur les emballages à usage unique fabriqués dans les matières concernées ;
b. à reprendre ces emballages contre remboursement de la consigne, et
c. à soumettre à leurs frais les emballages repris à une valorisation matière.
3Le DETEC peut limiter cette consigne obligatoire aux emballages qui sont la cause essentielle du taux de recyclage insuffisant. Il peut fixer des exceptions à cette consigne obligatoire si la valorisation des emballages est assurée d’une autre manière.
4Si les fabricants remettent annuellement plus de 100 t d’emballages à usage unique valorisables fabriqués dans une autre matière que le verre, le PET ou l’aluminium, le DETEC peut, pour cette matière également, fixer un taux minimal de recyclage et prendre les mesures définies à l’al. 2.
Section 5 Obligation de communiquer
Art. 20 Obligation de communiquer relative aux emballages pour boissons
Les fabricants de boissons sont tenus de communiquer chaque année à l’OFEV, selon ses indications, et avant la fin du mois de février :
a. le volume de boissons produit ou importé l’année précédente à des fins de consommation en Suisse, donné séparément pour les emballages réutilisables et pour les emballages à usage unique, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication et entre les différentes sortes de boissons ;
b. le poids des emballages à usage unique valorisables (y c. les briques à boissons) utilisés pour le conditionnement des boissons produites ou importées l’année précédente à des fins de consommation en Suisse, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication et entre les différentes sortes de boissons.
Art. 21 Obligation de communiquer relative aux autres emballages à usage unique
1Les fabricants de produits dans des emballages à usage unique sont tenus de communiquer chaque année à l’OFEV, selon ses indications, et avant la fin du mois de février :