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Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 12 pages
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tiers indépendants reconnus par l’OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires et leur permettre de consulter les dossiers.
4 Elle peut convenir avec l’OFDF du prélèvement de la taxe à l’importation. Dans ce cas, l’OFDF peut s’engager à communiquer à l’organisation les informations fournies dans les déclarations en douane ainsi que d’autres observations en rapport avec l’importation ou l’exportation d’emballages.
5L’organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des personnes assujetties.
Art. 14 Surveillance de l’organisation
1L’OFEV surveille l’organisation. Il peut lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’utilisation des recettes de la taxe.
2L’organisation doit fournir à l’OFEV tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers.
3Elle doit remettre à l’OFEV, le 31 mai de chaque année au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport doit notamment comprendre :
a. les comptes annuels ;
b. le rapport de révision ;
c. l’indication du nombre d’emballages en verre soumis à la taxe, classés selon le montant de la taxe perçue, qui lui ont été communiqués pour l’année précédente ;
d. une liste détaillant l’utilisation des recettes de la taxe et indiquant le montant, l’affectation et les bénéficiaires.
4L’OFEV publie le rapport, à l’exception des informations tombant sous le secret professionnel ou le secret de fabrication ou qui permettraient de déduire des renseignements de ce genre.
Art. 15 Procédure
L’organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 12) et de paiements à des tiers (art. 11).
Section 4 Emballages pour boissons
Art. 16 Indications obligatoires
Les commerçants et les fabricants qui remettent des boissons aux utilisateurs finaux sont tenus :
a. de signaler les emballages réutilisables comme tels ; cette disposition n’est pas applicable aux établissements de restauration ;
b. d’indiquer sur les emballages consignés le montant de la consigne prélevée ;