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Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 12 pages

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b. de s’assurer que les coûts d’élimination soient couverts par des contributions conformes au principe de causalité ; ces contributions doivent être affectées à un but spécifique et utilisées uniquement pour couvrir les coûts d’élimination ;

c. de s’assurer que la proportion d’emballages pour boissons en PET ne dépasse pas 2 % du total de la masse collectée ;

d. de prendre régulièrement des mesures pour rehausser le taux de collecte ainsi que la qualité et la pureté de la collecte ;

e. d’assurer prioritairement une valorisation matière et énergie puis une valorisation énergie pour les emballages et les résidus de traitement ne pouvant faire l’objet d’une simple valorisation matière.

2Les personnes soumises à l’obligation de reprendre en vertu de l’al. 1 publient chaque année un rapport dans lequel elles montrent de manière claire et vérifiable que les dispositions de l’al. 1, let. a à e, sont respectées. Elles remettent ce rapport à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Art. 6 Mesures en cas de taux de recyclage insuffisants pour les briques à

boissons et les emballages à usage unique en matières plastiques

1Le taux de recyclage doit être de 70 % au moins pour les briques à boissons devant être reprises et de 55 % au moins pour les emballages à usage unique en matières plastiques devant être repris.

2Si les taux de recyclage fixés à l’al. 1 ne sont pas atteints, le DETEC propose au Conseil fédéral d’obliger les fabricants à prélever une contribution anticipée de recyclage ou une taxe d’élimination anticipée sur les briques à boissons devant être reprises et les emballages à usage unique en matières plastiques devant être repris.

3Si les taux de recyclage ne sont toujours pas atteints avec les mesures prévues à l’al. 2, il peut obliger les commerçants et les fabricants :

a. à prélever une consigne minimale sur les briques à boissons devant être reprises et les emballages à usage unique en matières plastiques devant être repris ;

b. à reprendre ces emballages contre remboursement de la consigne, et

c. à soumettre à leurs frais les emballages repris à une valorisation matière.

4Il peut limiter la consigne obligatoire visée à l’al. 3 aux emballages qui sont la principale cause du taux de recyclage insuffisant. Il peut prévoir des exceptions à cette consigne obligatoire si la valorisation des emballages est assurée d’une autre manière.

Section 3 Taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre

Art. 7 Assujettissement à la taxe

1Les fabricants qui remettent des emballages vides en verre destinés à l’utilisation en Suisse ou importent des emballages de ce type sont tenus d’acquitter sur ces embal-