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Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 12 pages

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lages une taxe d’élimination anticipée (taxe) à une organisation que l’OFEV aura mandatée (organisation).

2L’assujettissement vaut également pour les fabricants qui remettent ou importent des emballages pleins en verre.

3Sont exemptés de la taxe :

a. les fabricants qui remettent ou importent des emballages d’une contenance inférieure à 0,02 l ;

b. les fabricants qui remettent ou importent moins de 500 emballages par semestre de l’année civile ;

c. les fabricants qui remettent ou importent des emballages vides ou pleins qui ne sont utilisés ni pour des denrées alimentaires, ni pour des produits cosmétiques.

Art. 8 Montant de la taxe

1Le montant de la taxe prélevée sur chaque emballage est de 1 centime au moins et de 10 centimes au plus.

2Le DETEC fixe le montant de la taxe en fonction des coûts vraisemblables des activités définies à l’art. 10. Il consulte au préalable les milieux intéressés.

3L’organisation doit informer les consommateurs par des moyens appropriés du montant de cette taxe.

Art. 9 Obligation de communiquer et exigibilité

1Les personnes assujetties sont tenues de communiquer à l’organisation, 30 jours au plus tard après la fin d’un semestre de l’année civile, le nombre d’emballages en verre soumis à la taxe qu’ils ont remis ou importés durant cette période. Ces indications seront présentées d’après les prescriptions de l’organisation et ventilées selon le montant de la taxe.

2La taxe perçue sur les emballages remis ou importés durant un semestre de l’année civile est exigible 60 jours après la fin de ce semestre. Des intérêts moratoires sont dus en cas de retard du paiement ; l’organisation peut verser un intérêt sur des paiements anticipés.

3Si l’organisation délègue à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) le soin de prélever la taxe à l’importation, le prélèvement, l’exigibilité et les intérêts de la taxe sont soumis par analogie à la législation sur les douanes.

Art. 10 Utilisation de la taxe

L’organisation doit utiliser les recettes de la taxe pour financer les activités suivantes :

a. la collecte et le transport du verre usagé ;

b. le nettoyage et le tri des emballages en verre intacts ;