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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages
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a) les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d'un État
membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l’Union européenne sont traitées, en ce qui concerne le droit d'établissement prévu par la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la même manière que les personnes physiques qui sont des ressortissants d'un État membre ; les sociétés ou entreprises qui ont seulement leur siège social à l'intérieur de l’Union européenne doivent, à cette fin, présenter un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ;
b) par "sociétés ou entreprises" on entend les sociétés ou entreprises de droit civil ou
commercial, y compris les coopératives, et les autres personnes morales régies par le droit public ou privé, à l'exception de celles qui ne poursuivent pas de but lucratif.
L’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres rappellent en outre que :
la législation communautaire prévoit la possibilité d'élargir le traitement décrit ci-dessus aux filiales et aux agences des sociétés ou entreprises qui ne sont pas établies dans l'un des États membres ; et l'application de l'article 25 du traité sur la Charte de l'énergie n'admet que les dérogations nécessaires pour préserver le traitement préférentiel résultant du processus plus large d'intégration économique qui découle des traités instituant l’Union européenne."
6. Renuméroter la déclaration 6, en ce qui concerne l’article 40 en tant que déclaration 3.
7. Renuméroter la déclaration 7, en ce qui concerne l’annexe G paragraphe 4, en tant que déclaration 4; en ce qui concerne uniquement le TCE tel qu’il a été modifié en 1998, renommer le titre "en ce qui concerne l’annexe W paragraphe 4" ; et en remplacer le texte par :
"a) La Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et l’Ukraine déclarent
que, conformément à l’accord de partenariat et de coopération signé à Luxembourg le 14 juin 1994 et l’accord intérimaire y relatif paraphé au même lieu et à la même date, les échanges de matières nucléaires entre elles seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord entre l'Euratom et le Cabinet des ministres de l'Ukraine pour la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire.
b) L’Euratom et le Kazakhstan déclarent que, conformément à l’accord de partenariat et
de coopération paraphé à Bruxelles le 20 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord entre l'Euratom et le gouvernement de la République du Kazakhstan pour la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire.
c) L’Euratom et le Kirghizstan déclarent que, conformément à l’accord de partenariat et
de coopération paraphé à Bruxelles le 31 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le