Projet mis en consultation OPAS

Consultation 2025/79: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) (Mise en œuvre du deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts dans le domaine des médicaments) · 14 pages

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Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins «%ASFF_YYYY_ID»

c. 300 francs pour un prix économique supérieur ou égal à 4721 francs.

5 La détermination de la part relative à la distribution conformément à l’al. 4 est réalisée dans le cadre du réexamen des conditions d’admission tous les trois ans, après le réexamen à l’expiration du brevet de la préparation originale ou de référence ou après l’inscription du premier générique ou du premier biosimilaire dans la liste des spécialités.

Art. 38d, al. 7

7 Lorsque des médicaments admis dans la liste des spécialités sont utilisés en dehors des indications prévues par la limitation mais que leurs coûts doivent être pris en charge pour la même indication pendant cinq ans au plus conformément à l’art. 71d, al. 7, OAMal, le prix déterminant est le dernier prix rémunéré de la liste provisoire (art. 52d, al. 1, LAMal; art. 14sexiesLAI), dès lors qu’il est inférieur au prix du médicament après les abattements de prix prévus aux al. 1 et 2.

Art. 38e, al. 5

5 Lorsque des médicaments autorisés par Swissmedic ne sont pas admis dans la liste des spécialités mais que leurs coûts doivent être pris en charge pour la même indication pendant cinq ans au plus conformément à l’art. 71d, al. 7, OAMal, le prix déterminant est le dernier prix rémunéré de la liste provisoire (art. 52d, al. 1, LAMal; art. 14sexiesLAI), dès lors qu’il est inférieur au prix du médicament après les abattements de prix prévus à l’al. 1.

Art. 38f Abattement de prix sur un médicament admis dans la liste des

spécialités, utilisé en dehors des indications autorisées dans la notice destinée aux professions médicales ou prévues par la

limitation et entrant dans le champ de l’art. 71a, al. 1, let. a et c,

OAMal

1 Lorsque des médicaments admis dans la liste des spécialités sont utilisés en dehors des indications autorisées dans la notice destinée aux professions médicales ou prévues par la limitation mais que leurs coûts doivent être pris en charge parce que les conditions prévues à l’art. 71a, al. 1, let. a ou c, OAMal sont remplies, un abattement de prix de 30 % est appliqué au prix de fabrique de la liste des spécialités.

2 Lorsque des préparations originales ou des préparations de référence admises dans la liste des spécialités et dont le brevet a expiré sont utilisées en dehors des indications autorisées dans la notice destinée aux professions médicales ou prévues par la limitation mais que leurs coûts doivent être pris en charge parce que les conditions prévues à l’art. 71a, al. 1, let. a ou c, OAMal sont remplies, un abattement de prix de 10 % est appliqué au prix de fabrique de la liste des spécialités.

3 Le niveau moyen du prix des génériques ou des biosimilaires est également déterminant pour la préparation originale ou la préparation de référence correspondante s’il est inférieur aux prix de fabrique de la préparation originale ou de la préparation de référence correspondante après les réductions prévues à l’al. 2.