Projet mis en consultation OPAS
Consultation 2025/79: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) (Mise en œuvre du deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts dans le domaine des médicaments) · 14 pages
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Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins «%ASFF_YYYY_ID»
4 Les génériques et les biosimilaires dont les prix après abattement seraient inférieurs au prix de fabrique de la préparation originale ou de la préparation de référence correspondante sont exclus des abattements de prix prévus aux al. 1 et 2.
5 Sont réputés très bas au sens de l’art. 71a, al. 5, OAMal:
a. les coûts annuels d’une thérapie ne dépassant pas 730 francs;
b. les coûts journaliers d’une thérapie ne dépassant pas 2 francs.
6 Lorsque des médicaments admis dans la liste des spécialités sont utilisés en dehors des indications prévues par la limitation mais que leurs coûts doivent être pris en charge pour la même indication pendant cinq ans au plus conformément à l’art. 71d, al. 7, OAMal, le prix déterminant est le dernier prix rémunéré de la liste provisoire (art. 52d, al. 1, LAMal; art. 14sexiesLAI), dès lors qu’il est inférieur au prix du médicament après les abattements de prix prévus aux al. 1 et 2.
Art. 38g Abattement de prix sur un médicament autorisé par Swissmedic, non
admis dans la liste des spécialités et entrant dans le champ de l’art. 71a, al. 1, let. a et c, OAMal
1 Lorsque des médicaments autorisés par Swissmedic ne sont pas admis dans la liste des spécialités mais que leurs coûts doivent être pris en charge parce que les conditions prévues à l’art. 71a, al. 1, let. a ou c, OAMal sont remplies, un abattement de prix de 30 % est appliqué au prix de fabrique déterminé au moyen de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger définie à l’art. 65bquaterOAMal.
2 Les génériques et les biosimilaires dont les prix après abattement seraient inférieurs au prix de fabrique de la préparation originale ou de la préparation de référence correspondante sont exclus des abattements de prix prévus à l’al. 1.
3 Sont réputés très bas au sens de l’art. 71a, al. 5, OAMal:
a. les coûts annuels d’une thérapie ne dépassant pas 730 francs;
b. les coûts journaliers d’une thérapie ne dépassant pas 2 francs.
4 Lorsque des médicaments autorisés par Swissmedic ne sont pas admis dans la liste des spécialités mais que leurs coûts doivent être pris en charge pour la même indication pendant cinq ans au plus conformément à l’art. 71d, al. 7, OAMal, le prix déterminant est le dernier prix rémunéré de la liste provisoire (art. 52d, al. 1, LAMal; art. 14sexiesLAI), dès lors qu’il est inférieur au prix du médicament après les abattements de prix prévus à l’al. 1.
II
Dispositions transitoires de la modification du (date)
1 La modification du (date) s’applique également aux procédures qui sont en cours auprès de l’OFSP à son entrée en vigueur.