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Consultation 2025/79: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) (Mise en œuvre du deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts dans le domaine des médicaments) · 14 pages

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Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 34i Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: exemption

de la baisse de prix

1À la demande du titulaire de l’autorisation, l’OFSP peut renoncer exceptionnellement à une baisse de prix (art. 65d, al. 4bis, OAMal). Il peut notamment renoncer à une baisse de prix lorsque:

a. le médicament contient un principe actif inscrit dans l’annexe à l’ordonnance sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain4;

b. le médicament est soumis au stockage obligatoire en vertu de l’annexe à l’ordonnance sur le stockage obligatoire de médicaments5 ou de l’annexe à l’ordonnance du DEFR sur le stockage obligatoire de médicaments6;

c. le médicament est utilisé en pédiatrie ou pour un autre groupe de patients spécifique;

d. aucune alternative thérapeutique ne figure dans la liste des spécialités;

e. les coûts du médicament par jour ou par traitement sont très faibles;

f. une augmentation de prix au sens de l’art. 67, al. 5, OAMal a été accordée depuis le dernier réexamen des conditions d’admission tous les trois ans;

g. une exemption de la baisse de prix a été accordée à l’occasion du dernier réexamen des conditions d’admission tous les trois ans;

h. le bénéfice médical et le besoin de la population suisse sont importants;

i. le titulaire de l’autorisation justifie de motifs spécifiques liés à la situation économique.

2 Lorsqu’une exemption est accordée conformément à l’al. 1, le prix de fabrique

a. d’un générique ou d’un biosimilaire ne doit pas dépasser le prix de la préparation originale ou de la préparation de référence correspondante;

b. d’une préparation contenant une substance active connue et n’apportant pas de progrès thérapeutique au sens de l’art. 65cter, al. 3, OAMal ne doit pas dépasser le prix de la préparation originale du générique correspondant ou des génériques correspondants conformément à cette disposition;

c. d’un médicament dont l’importation parallèle est autorisée ne doit pas dépasser le prix du médicament suisse correspondant dans la liste des spécialités.

Art. 35

Abrogé

4 RS 531.80

5 RS 531.215.31

6 RS 531.215.311