Rapport explicatif

Consultation 2025/97: Réorganisation des commissions extra-parlementaires dans le cadre du réexamen 2025 · 50 pages

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2.12.2 Adéquation des moyens requis

La dissolution du COTER permettra de réaliser des économies de 30 000 francs (in- demnités journalières, frais) par an.

2.12.3 Mise en œuvre

La dissolution du COTER ne soulève aucune question de mise en œuvre.

2.13 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV

2.13.1 Réglementation proposée

Dans le cadre du réexamen des commissions extraparlementaires, il est proposé de renoncer à la Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les composés orga- niques volatils (ci-après « Commission d’experts ») à partir de 2028, car cette commis- sion n’est plus nécessaire. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) dispose en grande partie de l’expertise nécessaire et le savoir qui fait défaut peut être obtenu en cas de besoin auprès des cantons, des associations économiques ou d’autres experts externes. Afin que la Commission d’experts puisse être dissoute, il est nécessaire d’adapter l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)33 et l’annexe 2 OLOGA.

Instituée en 2000, la Commission d’experts compte en tout quatorze représentants de l’administration fédérale, des cantons et des milieux économiques. En vertu de l’art. 5 OCOV, elle conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV).

L’OFEV est compétent pour l’exécution de l’OCOV. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières en assure l’exécution à titre subsidiaire. Une grande partie de l’expertise dont disposait la Commission d’experts au sujet de la taxe d’incitation sur les COV est disponible au sein de l’OFEV. Le savoir qui fait défaut peut être sollicité en cas de besoin auprès des cantons, des associations économiques (dont les membres sont directement concernés par la taxe et disposent des connaissances pra- tiques pertinentes) ou d’autres experts externes.

Afin de dissoudre la commission, il est nécessaire d’adapter les bases légales. Il convient principalement d’abroger l’art. 5 OCOV, qui prévoit l’instauration de la Com- mission d’experts et règle la taille, la composition et les tâches principales de celle-ci. Par ailleurs, la mention de la Commission d’experts à l’annexe 2 OLOGA doit être sup- primée.

33 RS 814.018