Rapport explicatif
Consultation 2025/97: Réorganisation des commissions extra-parlementaires dans le cadre du réexamen 2025 · 50 pages
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3.1.10 Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (LDét)47
Art. 7, al. 1, let. b
La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédé- ration ».
3.1.11 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survi vants (LAVS)
Art. 33ter, al. 1, et 43quinquies
La dénomination de la commission compétente est modifiée. Ses tâches (demandes de révision de l’indice des rentes en vue de l’adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix [art. 33terLAVS] et préavis sur le développement financier de l’AVS [art. 43quinquiesLAVS]) restent inchangées.
Art. 73 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
La dénomination de l’actuelle Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité est modifiée de manière à tenir compte de l’élargissement des tâches de la nouvelle commission. Les organisations et groupes de personnes représentés au sein de la commission sont complétés par ceux issus des domaines de l’assuranceinvalidité (AI) et de la prévoyance professionnelle. Comme les cantons ne participent plus au financement de l’AVS, leur représentation au sein de la commission devient facultative. La représentation des associations de l’économie est assurée par les as- sociations patronales et les syndicats. Les tâches de la commission se rapportant à l’AVS restent inchangées. La possibilité de présenter au Conseil fédéral des proposi- tions concernant l’exécution de l’AVS est supprimée. Les organisations représentées au sein de la commission sont libres d’adresser leurs requêtes à l’office fédéral com- pétent.
3.1.12 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)48
Art. 65 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
La dénomination de l’actuelle Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité est modifiée de manière à tenir compte de l’élargissement des tâches de la nouvelle commission. En ce qui concerne les organisations et les groupes de personnes représentés au sein de la commission, il est fait référence à l’art. 73 LAVS. Pour les questions liées à l’AI, les offices AI et les organisations d’aide aux personnes handicapées seront représentés. Les tâches légales de la commission se rapportant à l’AI restent inchangées. Le Conseil fédéral acquiert la compétence de confier des tâches supplémentaires à la commission, notamment dans le domaine de l’AI.
47 RS 823.20
48 RS 831.20