Rapport explicatif
Consultation 2025/97: Réorganisation des commissions extra-parlementaires dans le cadre du réexamen 2025 · 50 pages
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Art. 68quater
La dénomination de la commission est modifiée. Sur le plan matériel, cette disposition (consultation de la commission en cas de projets pilotes) reste inchangée.
3.1.13 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 15, al. 3
La dénomination de la commission est modifiée. Sur le plan matériel, cette disposition (consultation au sujet du taux d’intérêt minimal) reste inchangée.
Art. 85 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
La dénomination de l’actuelle Commission fédérale de la prévoyance professionnelle est modifiée de manière à tenir compte de l’élargissement des tâches de la nouvelle commission. En ce qui concerne les organisations et les groupes de personnes repré- sentés au sein de la commission, il est fait référence à l’art. 73 LAVS. Un représentant des autorités cantonales de surveillance LPP et un expert en prévoyance profession- nelle doivent siéger à la commission afin de garantir que celle-ci dispose des connais- sances nécessaires en matière actuarielle. Les tâches de la commission se rapportant à la prévoyance professionnelle restent inchangées. Le Conseil fédéral acquiert la compétence de confier des tâches supplémentaires à la commission, notamment dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
3.1.14 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)49
Art. 23, al. 2
Il convient d’abroger la disposition instituant la sous-commission chargée du régime des APG, actuellement composée de membres de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Cette sous-commission est aujourd’hui consultée sur des projets législatifs se rapportant aux APG ; elle peut présenter au Conseil fédéral des propositions concernant l’exécution des APG. La loi ne lui confère aucune autre tâche. Les cantons, les associations de l’économie et celles des organes d’exécution sont systématiquement consultés sur les projets législatifs dans le cadre des procédures de consultation. La consultation d’une sous-commission supplémen- taire de la Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité n’est donc pas nécessaire. Des propositions sur la mise en œuvre des APG peuvent être adressées directement à l’office fédéral compétent, sans qu’il soit pour cela né- cessaire de créer une sous-commission permanente.
49 RS 834.1