Rapport explicatif
Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages
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libre et ne sont pas concernés par la réglementation de la vente par correspondance (art. 23, al. 2, LPTh).
Des mesures d’accompagnement sont introduites afin d’apporter des garanties supplémentaires au niveau de la sécurité des patients et de la qualité dans la vente par correspondance de médicaments. Elles comprennent essentiellement l’ordonnance électronique, le plan de médication et la vérification systématique de la médication et font partie du précédent volet de la révision de la LPTh (étape 3a). L’intégration de ces trois éléments dans le processus de commande vise à renforcer la sécurité : elle permet de contrôler en temps réel, de façon automatisée, la médication des patients pour détecter les interactions ou intolérances et, partant, de réduire sensiblement le risque d’erreur de médication ou de surconsommation. Enfin, dans le cadre du devoir de diligence visé aux art. 3 et 26 LPTh, la vente par correspondance peut être refusée, notamment en cas de soupçon d’abus de médicaments, comme c’est déjà le cas dans les points de remise physiques.
Il faut faire la différence entre la vente par correspondance de médicaments et le « service de livraison à domicile », qui peut toujours être proposé sans autorisation de vente par correspondance. La distinction est établie en se fondant, comme aujourd’hui, sur deux prises de position56,57 de l’Association des pharmaciens cantonaux. Contrairement au service de livraison à domicile, la vente par correspondance n’est pas limitée au cercle des clients réguliers ni au bassin régional. Elle ne s’adresse donc pas uniquement aux clients réguliers enregistrés dans le système du point de remise (cercle des clients réguliers) et n’est pas liée au lieu dans lequel il est situé (bassin régional), mais peut être pratiquée dans l’ensemble de la Suisse. Autre différence : la vente par correspondance de médicaments peut constituer une activité principale (et régulière), et il est possible d’offrir cette prestation commerciale et d’en faire la publicité sans justification particulière. Le service de livraison à domicile porte au contraire sur un cas concret motivé (patient ne pouvant pas se rendre à la pharmacie pour des raisons de santé). La livraison est assurée au domicile du patient par le personnel du point de remise, qui a dispensé des conseils professionnels et personnalisés lors d’une remise précédente à la pharmacie ou à la droguerie.
La possibilité de livrer ultérieurement au client (livraison subséquente) un médicament qui n’était pas en stock (y c. en recourant à un service postal externe) est maintenue dans le cadre du service de livraison à domicile. La prestation intermédiaire entre la livraison à domicile et la vente par correspondance (envoi par un service postal externe, mais à un cercle de clients réguliers dans le bassin régional) n’est par contre plus admise dans le nouveau système de réglementation.
Par conséquent, les pharmacies et les drogueries publiques peuvent soit pratiquer la vente par correspondance au niveau national si elles disposent d’une autorisation ad
56 Disponible à l’adresse www.kantonsapotheker.ch > Leitlinien / Positionspapiere / Listen > KAV Positionspapiere > Positionspapier 0018 - Abgrenzung Nachversand und Hauslieferdienst gegenüber Versandhandel (PDF) (V01 - 10 novembre 2020) (en allemand uniquement ; état au 7 avril 2025)
57 Disponible à l’adresse www.kantonsapotheker.ch > Leitlinien / Positionspapiere / Listen > KAV Leitlinien > Regeln der guten Versandhandelspraxis von Arzneimitteln für öffentliche Apotheken mit Bewilligung zum Versandhandel mit Arzneimitteln (PDF) (V02 - 24 mai 2013) (en allemand uniquement ; état au 7 avril 2025)