Rapport explicatif

Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

tout en respectant les exigences élevées en matière de sécurité, de qualité et d’efficacité.

Par ailleurs, le nouvel art. 9cbisaccorde aux pharmacies publiques et aux pharmacies d’hôpital la possibilité de fabriquer des médicaments afin de prévenir une pénurie imminente ou de remédier à une pénurie effective et de les mettre sur le marché sans qu’elles soient tenues de posséder les autorisations de mise sur le marché nécessaires. Pour ce faire, elles doivent respecter les règles internationales des bonnes pratiques de fabrication visées à l’annexe 1 OAMéd et disposer d’une autorisation de fabrication délivrée par Swissmedic.

Dans les cas où les pharmacies publiques et les pharmacies d’hôpital ne font pas usage de cette possibilité, la PharmA peut aussi fabriquer et mettre sur le marché des médicaments non autorisés, mais uniquement s’il s’agit de médicaments contre des maladies transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses. Ces établissements peuvent donc soutenir l’approvisionnement lorsque des médicaments viennent à manquer et que les conditions fixées sont remplies. Le Conseil fédéral est habilité à fixer les exigences relatives à l’étiquetage et à l’information sur le médicament. Seuls les grossistes titulaires d’une autorisation de Swissmedic peuvent distribuer ces médicaments.

Il est nécessaire de disposer d’informations à jour sur la situation en matière d’approvisionnement pour déterminer la présence d’une pénurie imminente ou déjà effective. À cet effet, le Conseil fédéral proposer d’instituer une commission extraparlementaire consultative, chargée d’apprécier la situation et d’évaluer les effets des instruments visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement prévus dans la législation sur les produits thérapeutiques (art. 82b).

Les mesures s’inscrivent dans une gestion en cascade. Il s’agit de recourir en premier lieu aux mesures moins incisives destinées à remédier aux perturbations de l’approvisionnement déjà introduites dans la législation sur les produits thérapeutiques (art. 9b, al. 2, et 20, al. 2 et 2bis). Les nouvelles mesures (art. 9b, al. 3, ou 9cbis) n’interviennent qu’au moment où les premières sont insuffisantes. Ce principe est pris en compte dans l’appréciation d’une pénurie imminente ou déjà effective. Il faut toujours trouver un équilibre entre les risques et les bénéfices de la mesure dans la situation concrète.

3.1.3 Adaptation des compétences des chiropraticiens

Compte tenu des compétences professionnelles des chiropraticiens décrites dans la LPMéd, il s’agit d’introduire dans la LPTh une base légale permettant d’assurer une égalité de traitement avec les médecins en matière de prescription (art. 24, al. 1, let. a, 32, al. 2, et 48, al. 1, let. a, LPTh). À cet effet, la notion d’« ordonnance médicale » est élargie dans la LPTh et remplacée par « ordonnance d’un médecin ou d’un chiropraticien ». Cette modification vise à permettre, comme pour les médecins, la remise par les pharmacies de médicaments soumis à ordonnance et la remise de dispositifs médicaux soumis à ordonnance qui ont été prescrits par des chiropraticiens (art. 24, al. 1, let. a, LPTh).