Rapport explicatif
Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages
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hoc, soit offrir un service de livraison à domicile dans leur bassin régional. Les pharmacies d’hôpital et les médecins propharmaciens peuvent également proposer un service de livraison à domicile dans le cadre des compétences dont ils disposent en matière de remise de médicaments. Il n’est cependant pas permis de développer le service de livraison à domicile de façon à contourner les restrictions légales imposées à la vente par correspondance de médicaments.
La vente par correspondance inclut en principe les médicaments à usage vétérinaire. Toutefois, les médicaments destinés à des animaux de rente sont soumis à toute une série de prescriptions légales supplémentaires (cf. art. 42 LPTh et, en particulier, art. 6, 8 et 10 en rel. avec l’art. 26, de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires [OMédV])58. Sachant qu’il est pratiquement impossible de respecter ces exigences dans le commerce en ligne, tout indique que les médicaments vétérinaires destinés à des animaux de rente resteront largement absents de la vente par correspondance.
3.1.2 Renforcement de l’approvisionnement en médicaments
En cas de pénurie imminente ou déjà effective, l’art. 9b, al. 3, LPTh permet à des établissements de demander à certaines conditions, pour une durée ou une quantité limitées, la mise sur le marché d’un médicament non autorisé en Suisse dont le principe actif est connu. Cette possibilité vise à améliorer le traitement des patients ou des animaux. L’art. 20, al. 1, LPTh est également modifié afin de permettre l’importation de médicaments non autorisés en Suisse.
La pénurie désigne une situation dans laquelle des médicaments à usage humain ou vétérinaire autorisés par Swissmedic ne sont pas disponibles ou ne le sont pas en quantité suffisante pour couvrir les besoins. Il s’agit d’un stade antérieur à celui de la « pénurie grave » (cf. art. 2, let. b, LAP) et au cours duquel les instruments prévus dans la législation sur les produits thérapeutiques (p. ex. demandes out-of-stock, importation) accordent une marge de manœuvre aux professionnels afin qu’ils puissent fournir les soins nécessaires aux patients et aux animaux dans cette situation exceptionnelle.
En outre, la procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le marché est élargie de façon ciblée par une modification de l’art. 14, al. 1, let. abiset ater. À la let. abis, d’autres pays hors UE/AELE ayant institué un système de contrôle des médicaments équivalent sont pris en compte dans le but d’obtenir plus rapidement en Suisse des principes actifs éprouvés. À la let. ater, le champ d’application est étendu au Royaume-Uni pour tenir compte également des usages médicaux avérés de longue date et documentés dans ce pays.
Ces deux adaptations contribuent à une organisation plus efficiente des procédures d’autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain ou vétérinaire dont les principes actifs sont connus ou qui sont utilisés depuis de nombreuses années,