Rapport explicatif

Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages

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3.1.7 Modification de la loi sur la transplantation

La loi sur la transplantation fait l’objet d’une adaptation : le Conseil fédéral est habilité à accorder des droits de traitement (accès en ligne) concernant les banques de données qui y sont réglées. Il peut autoriser l’accès à des services non mentionnés dans la loi, lorsque le traitement est indispensable à l’accomplissement d’une tâche définie dans une loi au sens formel et que la finalité du traitement ne présente pas de risques particuliers pour les droits fondamentaux de la personne concernée.

3.1.8 Modification de la loi sur les stupéfiants

La loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)63 est modifiée afin de répondre au mandat formulé dans la motion Jauslin du 29 février 2024 (24.3072 « Permettre l’exportation de substances psychédéliques pour la recherche internationale et des applications thérapeutiques »).

3.2 Adéquation des moyens requis

Par rapport au droit en vigueur, le projet de loi n’apporte aucune modification fondamentale de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Conformément au principe de l’équivalence fiscale, chaque échelon de l’État finance lui-même les tâches qui relèvent de son champ de compétences.

Swissmedic demeure responsable de l’exécution d’une grande partie des mesures relatives à la sécurité des produits et à la surveillance du marché ; les cantons assument les tâches d’exécution principalement pour ce qui concerne la remise et l’utilisation des médicaments.

3.3 Mise en œuvre

Les modifications dans le domaine de la vente par correspondance de médicaments requièrent une révision du droit d’exécution. Il est nécessaire d’adapter en particulier l’OMéd, afin d’y inscrire les nouvelles exigences concernant la vente par correspondance. Sont concernées, entre autres, les dispositions relatives à la remise en personne et sans ordonnance de médicaments soumis à ordonnance, aux conditions d’octroi d’une autorisation de vendre des médicaments par correspondance et à la tenue d’une liste des pharmacies possédant une telle autorisation. Les modifications de l’ordonnance servent à préciser et à mettre à jour les dispositions en vigueur conformément à la révision de la loi. L’adéquation de l’adaptation réglementaire dépend essentiellement du modèle retenu pour l’octroi des autorisations. La majorité des parties concernées estiment pertinent d’octroyer cette compétence aux cantons, qui disposent déjà de structures à cet effet, ce qui limite fortement les charges supplémentaires. Une solution fédérale aurait des conséquences plus importantes au niveau de l’organisation et des finances, car il faudrait en particulier mettre en place les capacités requises. Indépendamment du modèle choisi, les acteurs concernés

63 RS 812.121