Rapport explicatif

Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages

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Le champ d’application de cette disposition ne se limite pas à la liste des principes actifs soumis à l’obligation de notifier figurant dans l’ordonnance du 28 mai 2025 sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain67, ni à celle des médicaments soumis au stockage obligatoire conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire de médicaments68 et à l’ordonnance du DEFR du 20 mai 2019 sur le stockage obligatoire de médicaments69. Il inclut tous les médicaments pouvant être touchés par une pénurie.

Les demandes d’autorisation de mise sur le marché de médicaments non autorisés pour une durée ou une quantité limitées entrent en considération uniquement lorsque la Commission pour les situations de pénurie de médicaments instituée à l’art. 82b a apprécié la situation, identifié une pénurie imminente ou effective et publié son appréciation. Dans le cadre d’une gestion en cascade, elle tient compte dans son analyse de l’efficacité des options disponibles, notamment du recours à des médicaments de substitution autorisés et disponibles (high medical need), des demandes out-of-stock (cf. art. 9b, al. 2, LPTh) et des importations individuelles (cf. art. 20, al. 2, let. b, et 2bis, LPTh).

Afin de protéger les patients et les animaux, il n’est pas permis de contourner l’autorisation ordinaire de mise sur le marché. L’autorisation concerne donc exclusivement des médicaments permettant de prévenir une pénurie imminente ou de remédier à une pénurie effective. Elle est limitée temporellement ou quantitativement à la durée de la pénurie.

Parallèlement à l’appréciation de la situation en matière d’approvisionnement par la commission précitée, l’autorisation de mise sur le marché pour une durée ou une quantité limitées délivrée par Swissmedic est liée aux éléments suivants :

Let. a : le médicament à importer doit présenter un rapport bénéfice-risque positif. Tel est le cas lorsqu’il est autorisé dans un pays ayant institué un système de contrôle des médicaments équivalent. Cette condition est examinée sur la base des listes des pays ayant institué un système de contrôle équivalent des médicaments à usage humain70 et vétérinaire71, établies par Swissmedic.

Let. b : le principe actif du médicament à importer doit être connu en Suisse. Cette exigence est remplie si le médicament contient un principe actif qui est (ou a été) employé dans un autre médicament autorisé par Swissmedic. Dans le cadre de la procédure d’autorisation de mise sur le marché, l’OFEV a vérifié, conformément aux

67RS 531.80

68 RS 531.215.31

69 RS 531.215.311

70 Disponible à l’adresse www.swissmedic.ch > FR > Services et listes > Documents et formulaires > Médicaments à usage humain > Nouvelles autorisations > Autorisation d’un médicament à usage humain selon l’art. 13 LPTh > ZL000_00_011f_VZ Liste de tous les pays ayant institué un système de contrôle des médicaments à usage humain équivalent (état au 7 avril 2025)

71 Disponible à l’adresse www.swissmedic.ch > FR > Services et listes > Documents et formulaires > Médicaments à usage vétérinaire > Nouvelles autorisations > Autorisation d’un médicament à usage vétérinaire selon l’art. 13 LPTh > ZL000_00_012f_VZ - Liste de tous les pays ayant institué un contrôle des médicaments vétérinaires équivalent (état au 7 avril 2025)